TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105596_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il la classe au 1er échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel et de surveillance de l'administration pénitentiaire, avec une ancienneté conservée d'un an, ainsi que la décision du 15 août 2021, portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de reconstituer sa carrière en la classant au 2ème échelon de ce grade à compter du 26 septembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 623,82 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret du 14 avril 2006, portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ancienneté acquise dans les fonctions d'adjoint de sécurité, qu'elle a assurées du 1er février 2012 au 6 février 2010 ; - cette illégalité est constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice économique, qui correspond à la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues et celles qu'elle aurait perçues jusqu'en juin 2021, si elle avait été classée dans l'échelon 2 de son grade, dont le montant correspond à la somme de 3 628,82 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 6 décembre 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors que, par un arrêté du 26 avril 2023, devenu définitif, la même autorité a retiré l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, surveillant pénitentiaire, a, par un arrêté du 6 décembre 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, été titularisée, à compter du 26 septembre 2012, au 1er échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel et de surveillance de l'administration pénitentiaire, avec une ancienneté conservée d'un an. Par un courrier du 14 juin 2021, reçu le lendemain, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, en tant qu'il la classe dans l'échelon en cause et une demande indemnitaire préalable. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il la classe ainsi et d'annuler la décision du 15 août 2021, portant rejet de son recours gracieux. Elle sollicite également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 623,82 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l'arrêté attaqué du 6 décembre 2012, par lequel Mme A a été titularisée, à compter du 26 septembre 2012, au 1er échelon du grade de surveillant et surveillant principal, avec une ancienneté conservée d'un an. Il en ressort également que cet arrêté, à défaut d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, a acquis, à la date du présent jugement, un caractère définitif. Il s'ensuit que les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. () / III. - Les surveillants qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception du 1er échelon du grade de premier surveillant pénitentiaire dont la durée est fixée à trois ans. / Lors de la titularisation dans le grade de surveillant, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé les fonctions d'adjoint de sécurité du 1er février 2010 au 6 février 2010, avant d'être nommée en qualité de surveillante stagiaire. Elle justifie ainsi d'une durée d'un an et cinq jours dans ces fonctions. En raison du statut d'agent contractuel de droit public des adjoints de sécurité, le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, de prendre en compte les services accomplis par l'intéressée, à raison des trois quarts de leur durée, soit à hauteur de neuf mois et trois jours. Compte tenu de cette ancienneté et de l'année de stage effectué du 26 septembre 2011 au 26 septembre 2012, Mme A devait être classée, à compter de cette dernière date, au 1er échelon du grade de surveillant et surveillant principal avec une ancienneté conservée d'un an, neuf mois et trois jours. L'arrêté du 6 décembre 2012, qui ne retient qu'une ancienneté d'un an au profit de l'intéressée, méconnaît, dès lors, les dispositions précitées des articles 10 et 11 du décret du 14 avril 2006. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 décembre 2012, à défaut de classer Mme A, à compter du 26 septembre 2022, au 1er échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel et de surveillance de l'administration pénitentiaire, avec une ancienneté conservée d'un an, neuf mois et trois jours, est entaché d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. Toutefois, conformément à ce qui a été dit au point 3, par un arrêté du 26 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l'arrêté attaqué du 6 décembre 2012, et a titularisé Mme A, à compter du 26 septembre 2012, au 1er échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée d'un an, neuf mois et trois jours. Dès lors que la requérante ne soutient pas que cet arrêté n'aurait pas donné lieu à la régularisation corrélative de sa rémunération, le préjudice économique correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues et celles qu'elle aurait perçues, jusqu'en juin 2021, si elle avait été classée dans son grade conformément aux dispositions du décret du 14 avril 2006 précité, n'est pas établi. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme A ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice à raison de l'absence de prise en compte, dans le cadre de son classement, des services qu'elle a accomplis en tant qu'adjoint de sécurité, dans une proportion excédant les trois quarts de leur durée. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°21005596
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2105596_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel