TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105596_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin et 3 décembre 2021 et le 31 mars 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a rejeté sa demande du 12 avril 2021 tendant au réexamen de " son droit à figurer sur la liste des agents promouvables " au grade d'ingénieur territorial hors classe ; 2°) de rejeter la demande présentée par la MAMP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande du 12 avril 2021 et sa requête, qui n'est pas tardive, qui est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il remplit les conditions requises pour être inscrit au tableau d'avancement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2021 et 24 février 2022, la MAMP, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, le requérant ne peut solliciter à titre principal d'enjoindre son inscription au tableau d'avancement et, d'autre part, il est tardif à demander l'annulation de la décision ayant rejeté implicitement sa demande du 12 avril 2021 ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 14 novembre 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande du 12 avril 2021, s'agissant d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur territorial principal, a exercé depuis 2009 les fonctions de chef de service au sein de la Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole devenue Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) et occupe depuis le 1er mai 2018 le poste de directeur des ouvrages d'art et aménagement au sein du pôle infrastructure. Par un courrier du 17 février 2021, il a demandé au directeur général adjoint des ressources humaines de la MAMP le " réexamen de son droit à figurer " au tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial hors classe. En l'absence de réponse à sa demande, il a de nouveau saisi la présidente de la MAMP, laquelle l'a informé, par un courrier du 7 juillet 2021, de la transmission de sa demande, pour examen, au service des ressources humaines de la métropole. En l'absence de réponse à son courrier du 12 avril 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande. 2. Il résulte de l'article 25 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux que le tableau d'avancement au choix au grade d'ingénieur territorial hors classe est arrêté chaque année. 3. Par son courrier du 12 avril 2021, le requérant doit être regardé comme demandant à l'administration de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial hors classe pour l'année 2021 au motif qu'il remplit les conditions requises par l'article 25 du décret du 26 février 2016. Or, les actes par lesquels l'autorité territoriale informe un agent de ce qu'il ne sera pas inscrit à un tableau d'avancement auquel il prétend revêtent le caractère de mesures préparatoires et sont donc insusceptibles de recours. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande de M. B du 12 avril 2021 ne sont pas recevables. Elles doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que réclame la MAMP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la MAMP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2105596_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel