TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105601_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 juin 2021 par lesquelles le président de la métropole européenne de Lille a refusé de lui accorder des aides d'accès au logement au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que sa situation financière lui permet de prétendre à l'attribution de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A ne remplit pas les conditions pour bénéficier des aides à l'accès au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions de la métropole européenne de Lille du 11 juin 2021 refusant de lui allouer des aides au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Le règlement intérieur du FSL de la métropole européenne de Lille prévoit, dans sa partie relative aux principes généraux de l'attribution des aides que : " Les aides individuelles du FSL sont distribuées sous deux formes : les aides financières au maintien et l'accès au logement (dans le cadre des aides à l'accès : un certificat peut être accordé en amont afin de faciliter les recherches de logement), les garanties de logement " et que, concernant les bénéficiaires, " les ménages éligibles sont définis par : le plafond des ressources : 1,5 fois le montant forfaitaire défini au titre du RSA, ou personne isolée bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé ; () et par une situation de logement particulièrement dégradée () ". La section 2 de l'article 3 de ce même règlement prévoit en ce qui concerne " l'aide financière à l'installation " que " La Métropole Européenne de Lille favorise l'accès des ménages les plus en difficulté à un logement décent, adapté aux ressources financières et à la taille du ménage en versant une aide prenant en charge une partie des frais liés à l'entrée dans le logement (meublé ou non) / () / Les aides financières à l'installation sont attribuées sous forme de prêt et/ou de subvention en fonction des ressources du ménage. La répartition est fixée en application du barème métropolitain. ". Pour ce qui concerne " la garantie de loyer ", le règlement prévoit que " La Métropole Européenne de Lille favorise l'accès au logement décent des ménages les plus en difficulté en garantissant, en cas de défaillance du locataire, le paiement du loyer au bailleur. Une convention organise les modalités de mise en jeu de la garantie FSL ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. En l'espèce, Mme A a, le 19 mai 2021, demandé à la métropole européenne de Lille de lui allouer, au titre du FSL, une aide à l'accès à son nouveau logement prenant la forme d'une garantie de loyer et d'une aide financière à l'installation. Par deux décisions du 11 juin 2021, la métropole européenne de Lille a refusé d'attribuer ces aides à l'intéressée. Il n'apparaît pas que la requérante a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus ni que la demande qu'elle a formulée en vue de l'octroi d'aides financières a perdu son objet. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que lors de son déménagement, Mme A se trouvait dans une situation de logement particulièrement dégradée au sens des dispositions citées au point 3, l'intéressée bénéficiant en outre, à la date du présent jugement, d'un logement au sein du parc social. Si la requérante soutient par ailleurs être dans une situation de précarité financière importante qui se serait accentuée depuis la fin du contrat de travail de son mari intervenue le 28 juin 2021, elle ne l'établit pas. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour bénéficier des aides qu'elle a sollicitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à métropole européenne de Lille.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2105601_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel