TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105604_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. A D, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser à lui-même la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire. M. D soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue du décret du 21 octobre 2015 ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il se serait soustrait à ses obligations de présentations aux autorités compétentes ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale en l'absence d'examen de vulnérabilité ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil prise le 22 janvier 2019. Une mise en demeure de produire a été adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 mai 2021. Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12 heures. L'office français de l'immigration et de l'intégration a présenté un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été analysé. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant iranien, né le 23 août 1985, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 août 2018 et a accepté les conditions matérielles d'accueil que lui proposait l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le 18 octobre 2018, M. D s'est vu notifier un arrêté de transfert vers l'Italie et par une décision du 22 janvier 2019, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par le motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. A l'expiration du délai de transfert qui a été prolongé à dix-huit mois, le requérant a été placé en procédure " normale " le 22 mai 2020 et a demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. D demande l'annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. D sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fais qui en constituent le fondement. L'ensemble de ces éléments étaient suffisants pour permettre au requérant de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la décision est fondée, d'une part, sur l'absence de raison légitime à ses absences ayant justifié le retrait de ses conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, sur l'absence d'élément caractérisant une situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des motifs de la décision que le directeur de l'OFII se serait cru lié par la constatation par le préfet de police de la fuite du requérant, ayant entraîné la prolongation du délai de transfert. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () ". Aux termes de l'article D. 744-35 de ce code dans sa version issue du décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : () 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () ". Lors d'une demande de rétablissement, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Le requérant n'apporte aucun élément qui serait de nature à contredire sérieusement le motif retenu par l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ses obligations en s'abstenant de se présenter aux autorités en charge de l'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen de la vulnérabilité du requérant et a apprécié ses besoins particuliers en matière d'asile. Dans ces circonstances, et alors que l'intéressé ne précise pas en quoi son état de santé est préoccupant depuis la fin de l'année 2018 ainsi qu'il le soutient, l'office français de l'immigration et de l'intégration pouvait légalement lui refuser le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 8. En dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, M. BLa présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105604/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2105604_20221207
Données disponibles
- Texte intégral