TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105605_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. A B, représenté par Me Piffault, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une situation de harcèlement moral ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la ville de Paris aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la ville de Paris ne lui a pas fourni le matériel nécessaire à la poursuite de sa mission suite aux recommandations de la médecine du travail ; - la ville de Paris l'a contraint à se déplacer sur son lieu de travail sans lui fournir d'activités ; - l'ensemble de ces faits sont constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur engageant la responsabilité pour faute de la ville de Paris ; - son préjudice moral est évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, éboueur principal affecté à la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris, demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une situation de harcèlement moral. 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. M. B soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur au motif que des chaussures de sécurité et des semelles orthopédiques recommandées par la médecine préventive ne lui ont pas été fournies. Toutefois, ces faits, au demeurant contestés par la ville de Paris qui produit des documents relatifs à la perception de chaussures, à les supposer établis, ne sauraient, à eux seuls, faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. En outre, en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'aucune activité ne lui a été affectée entre avril 2018 et janvier 2019, M. B ne produit pas d'éléments de fait suffisants susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son employeur a méconnu les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur l'exécution provisoire de la décision : 6. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. B tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2105605_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel