TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105607_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme C A, représentée par la SCP Choffrut-Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à l'enfant E B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, en sa qualité de représentante légale E, une carte nationale d'identité française pour cette dernière ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'un doute quant à l'authenticité d'une reconnaissance de paternité ne suffit pas pour permettre au préfet de refuser de délivrer une carte nationale d'identité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que M. B contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié notamment par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Le 12 juillet 2019, Mme A, ressortissante nigériane, a déposé une demande de carte nationale d'identité et de passeport français à la mairie d'Épernay pour sa fille E B, née le 4 mai 2018 à Reims. Par une décision du 21 janvier 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (). ". Le II de l'article 4 du même décret dispose que : " La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 30 du même code dispose que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". En outre, aux termes de l'article 310-1 du même code : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (). ". Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 316 de ce code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (). ". 4. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de carte nationale d'identité. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 5. Pour refuser de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport sollicités, le préfet a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la réalité du lien de filiation unissant M. D B à l'enfant E B. Il fait valoir que Mme A est une ressortissante nigériane en situation irrégulière sur le territoire français, que les parents de la jeune E ne possèdent pas de domicile commun, que l'enfant a été reconnue par anticipation le 26 janvier 2018, soit trois mois avant la naissance, qu'une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et de passeport français a été déposée seulement vingt-quatre jours après la naissance et, enfin, que le père ne contribue, ni à l'éducation, ni à l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. B n'est pas le père biologique de l'enfant et que la reconnaissance de paternité n'a été souscrite que dans le but de faciliter la régularisation du séjour en France de l'enfant et de sa mère. Il s'ensuit que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français à sa fille mineure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de la Moselle délivre à l'enfant E B une carte nationale d'identité française sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Boia, avocate de Mme A, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boia de la somme de 1200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français à l'enfant E B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une carte nationale d'identité française à l'enfant E B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Boia sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Boia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105607_20230404
Données disponibles
- Texte intégral