TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105607_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, la SARL Taur, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la directrice départementale des territoires de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder la décharge de la taxe
d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge en raison d'une opération immobilière autorisée par un permis de construire du 1er décembre 2020 tacitement accordé par le maire de la commune de Bessens.
Elle soutient qu'elle a déjà payé les taxes exigées au titre du permis de construire qui lui avait été accordé en 2011 pour le même projet mais qui a fait l'objet d'un arrêté de caducité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, gérant de la société Taur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 décembre 2016, le maire de la commune de Bessens a constaté la caducité du permis de construire accordé à la société Taur par arrêté du 15 décembre 2011 pour la construction de bureaux sur un terrain situé au 10 chemin de Lapeurière. Le 14 mai 2018, la société a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle pour la construction de bureaux. Le maire de la commune de Bessens a sursis à statuer sur cette demande par arrêté du 26 décembre 2018 et l'autorisation de construire a été tacitement accordée à la société le 1er décembre 2020. La société Taur a été informée par courrier du 10 février 2021 de la direction départementale des territoires qu'elle était redevable d'un montant de 24 468 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 1 805 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive en raison du permis de construire obtenu le 1er décembre 2020. Par courrier du 14 juin 2021, la société Taur a demandé la décharge de cette taxe et de cette redevance en se prévalant de celles qu'elle avait déjà payées en raison du premier permis de construire qui lui avait été accordé le 15 décembre 2011. La réclamation préalable de la société Taur a été rejetée par décision du 21 juillet 2021. Le 22 décembre 2021, deux titres de perception ont été émis à l'encontre de la société Taur pour des montants de 11 735 euros et 1 805 euros.
2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les () opérations de construction () des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de la délivrance de l'autorisation de construire () ou, en cas de constructions () sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire (), celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions () en cause ". Aux termes de l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire ou d'aménager ; / () ".
3. L'article L. 524-2 du code du patrimoine dispose que : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". L'article L. 524-4 du même code précise que le permis de construire est le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive s'agissant des travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme.
4. Si la société requérante soutient que la réalisation de son projet, pour lequel elle avait obtenu un permis de construire le 15 décembre 2011 et payé les taxes et redevance afférentes, a nécessité une nouvelle autorisation en raison d'empêchements dans la réalisation de la première autorisation, qu'elle impute au maire de la commune de Bessens, elle ne justifie ni de l'identité du projet entre les deux autorisations ni, en tout état de cause, de ses affirmations quant à la nature et à la cause des retards d'exécution ayant conduit à ce qu'un arrêté de caducité soit pris le 13 décembre 2016. Ainsi et à supposer même établie la circonstance que l'autorisation de construire délivrée le 1er décembre 2020 aurait eu pour objet la réalisation d'un projet identique à celui de 2011, il résulte des dispositions précitées que la nouvelle autorisation d'urbanisme tacitement accordée le 1er décembre 2020, qui constitue un nouveau permis de construire, constitue également le fait générateur d'une nouvelle taxe et que c'est dès lors à bon droit que la société Taur a été assujettie à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive au taux en vigueur à cette date.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la société Taur n'est pas fondée à demander la décharge des taxes dont elle conteste l'exigibilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Taur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Taur et au préfet de la Haute-Garonne.
-Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2105607_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel