TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105608_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations depuis 2016 ; la décision attaquée est disproportionnée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation en défense. Des pièces complémentaires, produites par M. B, ont été enregistrées le 23 juin 2023 mais n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 juin 1988, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, arrivée à expiration le 7 juillet 2021. Par une décision du 6 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement présenté par M. B et lui a délivré, en lieu et place, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 septembre 2021 recommandé avec demande d'accusé de réception, notifié à M. B le 11 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le requérant de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et l'a invité à présenter ses observations. M. B a présenté des observations par un courrier du 15 septembre 2021, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié le 24 septembre 2021 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes, soit avant l'expiration du délai de quinze jours mentionné dans le courrier du préfet en date du 9 septembre 2021. Le requérant faisait notamment valoir qu'il n'avait fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation pénale depuis 2016. Or, la décision en litige, qui indique à tort que M. B n'a pas présenté d'observations, se fonde notamment sur deux condamnations pénales en date des 30 octobre 2019 et 4 décembre 2020. Elle est ainsi entachée, comme le fait valoir à bon droit le requérant, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'inexactitude matérielle. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé M. POUGETLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2105608_20230720
Données disponibles
- Texte intégral