TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105610_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Palaja (Aude). Il soutient qu'il n'a pas reçu les courriers datés du 11 septembre 2020 et du 4 février 2021 par lesquels le service lui a demandé de déposer la déclaration " modèle H1 ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'il ne justifie pas avoir déclaré l'achèvement de la construction, constaté le 20 octobre 2020 par le service, dans le délai de 90 jours prévu à l'article 1406 du code général des impôts, soit avant le 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Palaja, à raison d'une maison d'habitation située 17, rue Lauseta, dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune. Il doit être regardé comme demandant la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Le I. de l'article 1383 du même code dispose : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. ". Selon le I. de l'article 1406 du même code : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". Le II. du même article dispose : " Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. (). ". Enfin, aux termes de l'article 321 E de l'annexe 3 au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1406 précité : " Les constructions nouvelles () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances. () ". 3. Il est constant que la maison à usage d'habitation appartenant à M. B a été achevée au plus tard le 20 octobre 2020. Il appartenait dès lors à M. B, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement des travaux, soit au plus tard le 20 janvier 2021, de déclarer à l'administration fiscale cette construction nouvelle selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe 3 au code général des impôts. En se bornant à produire une déclaration " modèle H1 " datée du 29 novembre 2020, le requérant n'établit pas avoir souscrit cette déclaration avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, ce qui est contesté par l'administration. Il s'ensuit que M. B, qui ne peut utilement invoquer l'absence de réception des lettres de relance et de mise en demeure de déposer ladite déclaration qui lui ont été envoyées par l'administration, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2021. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. CLe greffier, Signé : F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105610_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel