TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105615_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 10 septembre 2021 sous le numéro 2105615, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée en février 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée en février 2019. Elle soutient que le centre hospitalier spécialisé de Rouffach a commis une erreur d'appréciation, la maladie qu'elle a contractée ayant été causée par son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le centre hospitalier spécialisé de Rouffach conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 janvier 2023, Mme B et le centre hospitalier spécialisé de Rouffach ont été invités à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'avis de la commission de réforme du 27 mai 2021, l'ensemble des arrêts de travail de Mme B et les arrêtés afférents à ces arrêts à compter du 15 février 2019. L'avis de la commission de réforme du 27 mai 2021 ainsi que les arrêts de travail de Mme B à compter du 15 février 2019, produits par le centre hospitalier spécialisé de Rouffach, ont été enregistrés le 19 janvier 2023 et communiqués en application des mêmes dispositions. Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étant pas applicable à la date du litige, et de la substitution à cette base légale erronée de celle de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par une lettre du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer compte tenu du retrait de la décision du 13 juillet 2021 par la décision du 23 septembre 2021. Par une lettre du 23 janvier 2023, le centre hospitalier spécialisé de Rouffach a été invité à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le sens des conclusions de l'expertise rédigée par le Dr C en date du 16 février 2021 et le sens des conclusions de l'expertise rédigée par le Dr E en date du 12 novembre 2020. Ces pièces ont été enregistrées le 24 janvier 2023 et communiquées en application des mêmes dispositions. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 20 juin 2022 sous le n° 2106805, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée en février 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée en février 2019. Elle soutient que le centre hospitalier spécialisé de Rouffach a commis une erreur d'appréciation, la maladie qu'elle a contractée ayant été causée par son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le centre hospitalier spécialisé de Rouffach conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023. Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de la violation du champ d'application de la loi, l'article L. 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étant pas applicable à la date du litige, et de la substitution à cette base légale erronée de celle de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par une lettre du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la violation du champ d'application de la loi, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable à la date du litige. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le centre hospitalier spécialisé de Rouffach. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, assistante socio-éducative au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Rouffach a sollicité le 20 octobre 2020 la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état anxio-dépressif, diagnostiqué le 15 février 2019. Après avoir pris connaissance du compte-rendu d'expertise du psychiatre agréé par l'administration, qui a examiné l'intéressée le 16 février 2021, et de l'avis émis le 27 mai 2021 par la commission de réforme, le directeur du CHS de Rouffach a, par une décision du 13 juillet 2021, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B. Par une décision du 23 septembre 2021, le directeur du CHS de Rouffach a retiré la décision du 13 juillet 2021 susmentionnée. Par décision du 23 septembre 2021, il a en outre de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B. Par ses requêtes, Mme B sollicite l'annulation des décisions des 13 juillet et 23 septembre 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. 2. Les requêtes susvisées n° 2105615 et 2106805, sont présentées par le même agent et présentent un caractère connexe. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 juillet 2021 : 2.Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3.Par une décision du 23 septembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du CHS de Rouffach a procédé au retrait de la décision du 13 juillet 2021. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la décision attaquée, la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir est devenue sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2021 : En ce qui concerne le fondement légal : 4.Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5.Aux termes des dispositions de l'article 41 bis de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.; / (). ". 6.Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " () IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 7.L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 8.En outre, dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B, dont la maladie a été diagnostiquée avant le 16 mai 2020, était exclusivement régie par les dispositions de l'article 41 bis de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'étant également pas applicables. 9.Il ressort notamment des motifs de la décision attaquée que le directeur du CHS de Rouffach s'est fondé sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie invoquée par Mme B. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 9 que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 41 bis de la loi du 9 janvier 1986 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de ces dispositions à la base légale retenue par le CHS de Rouffach. En ce qui concerne l'erreur d'appréciation commise par l'administration : 10.En application des dispositions rappelées au point 6, pour les maladies qui ont été diagnostiquées avant l'entrée en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en l'absence de présomption légale d'imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 11.D'une part, si la requérante se prévaut d'une situation de harcèlement moral, celle-ci ne produit aucun élément laissant présumer l'existence d'une telle situation. D'autre part, si la requérante produit des certificats médicaux à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa maladie serait en lien avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, ces certificats décrivent, dans des termes très généraux, une situation d'épuisement et de souffrance présentée par l'agent comme liée au travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier au contenu des documents médicaux produits, Mme B n'établit pas l'existence d'un lien direct entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions ou de ses conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du CHS de Rouffach aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la maladie qu'elle avait contractée n'avait pas été causée par son activité professionnelle, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CHS de Rouffach au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2105615 de Mme B dirigées contre la décision du directeur du CHS de Rouffach du 13 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2105615 est rejeté. Article 3 : La requête n° 216805 de Mme B est rejetée. Article 4 : Les conclusions du CHS de Rouffach présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier spécialisé de Rouffach. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2105615_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel