TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105616_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. E C B, doit être regardé comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable. M. C B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, M. C B ayant étant relogé le 10 février 2022 dans un logement de type T5 d'une surface habitable de 105 mètres carrés, situé 5C impasse des Liserons à Nice pour un loyer de 518 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de M. C B et de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 31 août 2021 dont il demande l'annulation. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que le requérant a, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait l'objet d'un relogement social dans un logement de type 5, d'une surface habitable de 105 mètres carrés, situé à Nice, 5C impasse des Liserons, pour un loyer de 518 euros. Dans ces conditions, les conclusions de M. C B tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 3 août 2021 refusant de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2021. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022. Le magistrat désigné, Signé D. A Le greffier, Signé J. DAVIGHI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105616_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel