TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105618_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre et 6 décembre 2021, 18 février 2022 et 31 janvier 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un agrément d'assistante familiale. Elle soutient que : - le département de l'Ariège est réputé avoir acquiescé aux faits, dès lors qu'il n'a pas produit de mémoire en défense dans le délai prescrit par la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 février 2021 ; - la présidente du conseil départemental n'ayant pas répondu dans un délai de quatre mois à sa demande d'agrément d'assistante familiale, celui-ci est réputé lui avoir été accordé ; - le département de l'Ariège n'ayant pas répondu à son courrier de réclamation du 5 août 2021, l'administration est réputée acquiescer aux faits décrits dans ce courrier ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - les difficultés de communication rencontrées lors de la procédure d'instruction résultent du comportement inapproprié et discriminatoire des services de la protection maternelle et infantile de l'Ariège et de la méconnaissance de son droit au respect à la vie privée. Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2022 au département de l'Ariège. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public, -les observations de Mme B et de M. C, représentant le département de l'Ariège. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le 3 mai 2021 auprès du département de l'Ariège la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante familiale. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 9 septembre 2021, prise après avis de la commission d'agrément, rejetant sa demande. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 3. S'il ressort des pièces du dossier que, mis en demeure de produire sa défense dans un délai d'un mois, le département de l'Ariège n'a produit un mémoire en défense qu'une fois ce délai expiré, ce mémoire a toutefois été enregistré avant la clôture d'instruction fixée au 3 février 2023. Par suite, le département de l'Ariège ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article D. 421-11 du même code : " Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé au département de l'Ariège une demande d'agrément en qualité d'assistante familiale le 3 mai 2021. Par lettre du 12 août 2021, Mme B a été informée de la prolongation du délai d'instruction de sa demande pour une période d'un mois. Ainsi, la demande de Mme B ayant été rejetée par décision du 9 septembre 2021, soit dans le délai fixé en dernier lieu par le courrier du 12 août 2021, cette dernière ne peut soutenir qu'elle bénéficierait d'un agrément implicite. 6. En deuxième lieu, la circonstance que le département de l'Ariège n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 5 août 2021 par Mme B n'est en tout état de cause pas de nature à impliquer que le département aurait reconnu l'exactitude des faits relatés par cette dernière dans ce courrier. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. () L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément./ () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () / Tout refus d'agrément doit être motivé () ". Aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. " Enfin, aux termes de l'annexe 4-9 du même code : " L'assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d'eux au quotidien. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. / Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants familiaux ()/ Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des mineurs ou jeunes majeurs qu'il va accueillir ". Aux termes de la sous-section 2 de cette annexe, portant sur la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant familial : " Il convient de prendre en compte :/ 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d'accueil ainsi que le degré d'adhésion des différents membres de la famille à ce projet./ 2. La connaissance du rôle et de la fonction d'assistant familial./ 3. La capacité du candidat à identifier et à assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueillis ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge./ 4. La capacité du candidat à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l'enfant ou le jeune majeur./ 5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle () ". 8. Pour rejeter la demande de Mme B, le département de l'Ariège s'est fondé sur le manque d'élaboration et de réflexion du projet d'accueil de la requérante, notamment sur sa méconnaissance des enjeux et des difficultés liés à l'accueil familial, sur sa réticence à se voir confier certains profils, sur l'instabilité de son parcours professionnel, et enfin sur ses difficultés de communication avec les services de la protection maternelle et infantile. La présidente du conseil départemental de l'Ariège a ainsi estimé que les conditions d'accueil proposées par Mme B ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans susceptibles d'être accueillis. 9. S'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le département de l'Ariège a commis certaines erreurs de faits en estimant notamment que le parcours professionnel de Mme B présentait un caractère instable et que son projet d'accueil manquait d'élaboration, et d'autre part, que des questions très précises tenant à sa vie intime ou à ses opinions religieuses lui ont été posées lors de l'instruction de sa demande d'agrément, il résulte cependant de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que Mme B a rencontré des difficultés de communication avec les services de protection maternelle et infantile de l'Ariège chargés de l'instruction de sa demande manifestant notamment une réticence à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour d'un projet pour l'enfant ou le jeune majeur susceptible d'être accueilli. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que ces difficultés de communication ont perduré, Mme B exprimant au demeurant la volonté d'exercer son activité d'assistante familiale dans un autre département ainsi que son refus de collaborer à l'avenir avec les professionnels de la protection maternelle et infantile qu'elle a rencontrés lors de l'instruction de sa demande. Ainsi, ce seul motif, fondé sur le critère de la capacité du candidat à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet d'accueil, pouvait justifier le refus de délivrance à Mme B d'un agrément en qualité d'assistante familiale. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2105618_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel