TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2105618_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 2 novembre 2021, Mme C A née B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire suite au dommage subi par son véhicule dans le tunnel Liautaud à Nice (06000) le 4 juillet 2021 ; 2°) d'ordonner une expertise avant dire droit ; 3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 15 406,20 euros en réparation des préjudices subis suite au passage de son véhicule dans le tunnel Liautaud à Nice. Elle soutient que : - la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qui se décomposent comme suit : * perte du chiffre d'affaires : 2 600 euros ; * franchise assurance : 660 euros ; * préjudice moral : 1 000 euros ; * frais liés aux vignettes automobiles : 80 euros ; * préjudice lié à la non utilisation du véhicule : 7 800 euros ; * frais de réparation du véhicule : 3 266,20 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. La métropole Nice Côte d'Azur soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyen juridique et de précisions sur les fondements juridiques de son action ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être reproché à la métropole ; le tunnel a été fermé dès que le danger a été signalé. Par ordonnance du 9 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Abouelhaja, représentant la métropole Nice Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juillet 2021, alors que Mme A circulait dans le tunnel Liautaud à Nice (06000), son véhicule a été percuté par un câble électrique et a été endommagé. Par un courrier du 3 septembre 2021, Mme A a saisi la métropole Nice Côte d'Azur d'une demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 3 novembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 15 406,20 euros en réparation des préjudices subis et d'ordonner une expertise avant dire droit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 3 novembre 2021 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté la demande indemnitaire préalable de la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande qui, en formulant les conclusions indemnitaires précitées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante qui sont sans objet doivent être rejetées. Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur : 3. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure. 4. Si l'administration est tenue d'entretenir les routes afin d'en assurer un usage conforme à leur destination, elle ne peut cependant être obligée de faire enlever à tout instant les objets divers qui peuvent s'y trouver délaissés en dehors de son fait. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le véhicule de Mme A a été endommagé par un câble qui venait d'être arraché par un camion frigorifique hors gabarit dans le tunnel Liautaud. Il résulte également de l'instruction qu'entre le moment où la chute du câble a été signalée et l'heure à laquelle le tunnel a été fermé à la circulation, il ne s'est écoulé que trois minutes. Ainsi, compte tenu du très bref délai entre la survenue du dommage et la réaction de la métropole Nice Côte d'Azur, cette dernière doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'expertise : 7. Dès lors que la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas engagée, les conclusions de la requête tendant à la désignation, avant dire droit, d'un expert ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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TA0625 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105618_20240625
Données disponibles
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