TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105620_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 14 septembre 2022, la SCI NOCA 24 demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison d'un immeuble à usage d'habitation situé 101 G Lacoste à Montignac. Elle soutient qu'elle a droit à l'exonération prévue par le 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge de la taxe établie au titre des années 2018, 2019 et 2021 sont irrecevables ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI NOCA 24, qui estime être exonérée de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en l'absence d'adoption, par le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord Noir, d'une délibération confirmant chaque année la suppression de l'exonération de cette taxe pour les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service des ordures ménagères, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe qui lui a été réclamée au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers () ". En vertu des dispositions de l'article 1521 du même code : " () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". Aux termes de l'article 1639 A bis du même code : " () II. - 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. () ". 3. Il résulte de l'instruction que par délibération du 8 octobre 2005, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord Noir a décidé de supprimer l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux situés dans les parties de ses communes membres dans lesquelles ne fonctionne pas le service des ordures ménagères. Contrairement à ce que soutient la SCI NOCA 24, il ne résulte nullement des termes des dispositions précitées que cette délibération doive être renouvelée chaque année pour supprimer cette exonération. Par ailleurs, si la requérante invoque le bénéfice de l'instruction fiscale qu'elle produit devant le tribunal, celle-ci ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle retenue dans le présent jugement. 4. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles la SCI NOCA 24 demande la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E Article 1er : La requête de la SCI NOCA 24 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI NOCA 24 et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.B La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2105620_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel