TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA35 · 5ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105620_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 novembre 2021, 3 juillet 2023 et 7 septembre 2023, la Société de pêche Bretagne Aquitaine, représentée par Me Langlais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEM) a refusé de lui accorder une licence " filet à poissons " pour la campagne 2021 ; 2°) d'enjoindre au CRPMEM de Bretagne de lui délivrer une licence " filet à poissons " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CRPMEM de Bretagne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la décision est fondée sur une délibération, elle-même illégale, qui méconnaît l'article 20 du règlement (UE) 2013/1380 relatif à la politique commune de la pêche, l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime et le principe d'égalité de traitement ; - elle méconnaît ses droits accordés par des autorisations nationales de pêche. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le CRPMEM de Bretagne conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la Société de pêche Bretagne Aquitaine lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Des mémoires présentés par la Société de pêche Bretagne Aquitaine et le CRPMEM de Bretagne ont été présentés le 14 septembre 2023 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. B ; - et les observations de Mme A, représentant le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Société de pêche Bretagne Aquitaine a effectué une demande de licence de filet à poissons, pour la campagne 2021, auprès du CRPMEM de Bretagne qui a été explicitement rejeté par une décision du 28 décembre 2020 notifiée le 5 janvier 2021. Par un courrier daté du 3 mars 2021, l'entreprise requérante a demandé au CRPMEM de Bretagne l'annulation de la décision de refus du 28 décembre 2020. Par une décision du 4 mai 2021, le CRPMEM de Bretagne a répondu défavorablement à cette demande. La Société de pêche Bretagne Aquitaine a demandé, une nouvelle fois, l'annulation de la décision du 28 décembre 2020 dans une lettre datée du 6 juillet 2021. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, la Société de pêche Bretagne Aquitaine demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2020. Sur le désistement partiel d'instance : 2. Dans son mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la Société de pêche Bretagne Aquitaine a déclaré se désister de sa demande d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la Société de pêche Bretagne Aquitaine a demandé au CRPMEM de Bretagne, l'annulation de la décision du 28 décembre 2020, par laquelle celui-ci refuse de lui attribuer une licence " filet à poissons ", par un courrier daté du 3 mars 2021. Cette demande doit être regardée comme un recours gracieux au sens du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la société requérante n'a pas justifié de l'envoi de ce courrier et de sa réception avant l'expiration du délai de recours contentieux lequel ne peut dès lors être regardé comme ayant été interrompu. Il s'ensuit que, comme le relève le CRPMEM de Bretagne, la requête, enregistrée le 4 novembre 2021, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Société de pêche Bretagne Aquitaine tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2020 du CRPMEM de Bretagne doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CRPMEM de Bretagne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Société de pêche Bretagne Aquitaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société de pêche Bretagne Aquitaine la somme demandée par le CPRMEM Bretagne au même titre. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la Société de pêche Bretagne Aquitaine de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société de pêche Bretagne Aquitaine est rejetée. Article 3 : Les conclusions du CRPMEM de Bretagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société de pêche Bretagne Aquitaine et à la Première ministre (secrétariat d'État chargé de la mer). Copie sera adressée au CRPMEM de Bretagne et au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105620_20231002
Données disponibles
- Texte intégral