TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105621_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et 8 juin 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant de 1 350 euros, à raison d'un appartement situé 424 route de Toulouse à Bègles. Elle soutient que : - l'administration aurait dû donner une suite favorable à sa demande de remise gracieuse ; - elle subit des difficultés personnelles et financières justifiant que soit fait droit à sa demande de dégrèvement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Elouafi, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été assujettie par voie de rôle supplémentaire le 27 mai 2021 à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 350 euros, à raison d'un appartement, à usage de résidence secondaire, situé 424 route de Toulouse à Bègles et dont elle est propriétaire. Elle demande au tribunal la décharge de cette imposition supplémentaire. 2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 4. Les difficultés personnelles et financières que rencontrent Mme A sont sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement et ne peuvent, dès lors, être prises en considération pour lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'habitation contestée. A supposer qu'elle ait entendu saisir le juge de l'excès de pouvoir d'une demande d'annulation de la décision du 14 septembre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à sa capacité contributive, qu'en laissant à sa charge la somme de 1 350 euros, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. BLe greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2105621_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel