TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105623_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de motifs exceptionnels en vue de son admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Rossler, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 novembre 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenus depuis le 1err mai 2021 les articles R. 432-1 et R. 432-2), M. A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 17 mars 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Me Rossler, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2105623_20230627
Données disponibles
- Texte intégral