TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105628_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021 et une pièce enregistrée le 24 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire reçu le 6 juillet 2021 à l'encontre de la décision lui retirant la subvention de transition énergétique dite " MaPrimRenov ". Elle soutient que les travaux d'installation d'un appareil de chauffage au bois ont été réalisés le 14 janvier 2021. Un mémoire en défense a été produit par l'Agence nationale de l'habitat et enregistré le 13 septembre 2023, mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juillet 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention estimée à 1 000 euros accordée à Mme A par une décision du 2 avril 2021 au titre de la prime de rénovation énergétique, dite " MaPrimeRénov ", en vue de l'installation d'un appareil de chauffage au bois dans un logement situé 26 rue Léon Jouhaux à Villenave-d'Ornon (33140). En vertu de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été réceptionné le 6 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite née le 6 septembre 2021 portant rejet de ce recours. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 6 janvier 2022, la directrice générale de l'ANAH a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision qui s'est substituée. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. /Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; () ". En vertu de l'article 11 de ce même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. / () ". 3. Pour retirer la subvention initialement octroyée à Mme A au titre de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que la date de la facture des travaux réalisés était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Si Mme A allègue avoir souhaité créer un compte sur le site Internet " maprimerenov.gouv.fr " à la fin de l'année 2020, elle déclare également n'avoir effectivement créé son compte que le 28 janvier 2021, et déposé son dossier complet le 26 février 2021, soit postérieurement à l'établissement, le 14 janvier 2021, de la facture des travaux en cause et à la réalisation des dits travaux. En se bornant à faire état de l'indisponibilité du site Internet " maprimerenov.gouv.fr " à la fin de l'année 2020 et de la contrainte induite par les démarches à réaliser pour l'obtention du chèque économie d'énergie auprès de son fournisseur d'énergie, Mme A ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles permettant de justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, que lesdits travaux aient commencé avant l'accusé de réception de l'ANAH de sa demande de prime. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne aux ministres chargés du logement, de l'énergie, du budget et de l'économie en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2105628_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel