TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105628_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2114167 du 3 novembre 2021, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B A enregistrée le 8 octobre 2021, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'État au versement de la totalité de l'indemnité de stage qu'elle aurait dû percevoir, à hauteur de la somme de 2 359,40 euros ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. Elle soutient que : - elle a droit au versement de la totalité de l'indemnité de stage demandée ; - elle a été discriminée au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables, faute de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 1er novembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inspectrice des finances publiques alors stagiaire, affectée à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la totalité de l'indemnité de stage dont elle s'estime bénéficiaire et à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : () 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l'initiative de l'administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l'Etat ; () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent () " Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre : () à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l'article 3 dans le cadre d'autres actions de formation professionnelle statutaire et d'actions de formation continue. () " En vertu des articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, le taux des indemnités journalières de stage sont fixées à 9,40 euros et les stagiaires non logés gratuitement par l'État et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ont droit à des indemnités correspondant, pendant le premier mois à 4 taux de base, les 2ème et 3ème mois, à des indemnités correspondant à 3 taux de base, à partir du 4ème mois et jusqu'à la fin du sixième mois, à des indemnités correspondant à 2 taux de base et, à partir du 7ème mois, à des indemnités correspondant à 1 taux de base. Aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " L'agent en formation initiale (théorique ou pratique) bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé. / Par dérogation, l'agent en formation initiale dans sa résidence familiale ou dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui avait opté pour un versement linéaire en application de l'article 24 de l'arrêté du 1er novembre 2006, a suivi la totalité de sa formation initiale obligatoire du 1er septembre 2020 au 14 mai 2021 à l'école nationale des finances publiques à distance, à partir de son domicile familial. Elle avait donc droit, en application de l'article 23 du même arrêté ministériel du 1er novembre 2006, à des indemnités de stage égales à un taux de base équivalant à 282 euros mensuels. Si elle était, à compter du 17 mai 2021, en stage au sein de la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor, toutefois, ce stage, qui a au demeurant eu lieu après le 6ème mois de formation, ne se déroulait pas hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. Dès lors, pour la période postérieure au 17 mai 2021, Mme A n'avait droit à des indemnités de stage qu'à hauteur d'un seul taux de base, soit 282 euros mensuels. Dès lors que la requérante n'a pas suivi sa formation obligatoire hors de sa résidence familiale, elle n'avait pas droit à des indemnités supérieures à celles, qui lui ont été versées, de 282 euros mensuels et n'est donc pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 359,40 euros. 4. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'administration règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 5. Mme A a suivi la totalité de sa formation obligatoire à distance au motif que compte tenu de son état de santé et de sa vulnérabilité au virus du Covid-19. Toutefois, ses indemnités de stage n'ont pas été fixées en tenant directement compte de son état de santé mais seulement de la circonstance qu'elle n'avait pas suivi sa formation hors de sa résidence familiale. Mme A était placée dans une situation différente de celle des stagiaires qui suivaient une formation hors de leur résidence familiale et son régime indemnitaire a été fixé en fonction de cette différence de situation et des différences de frais occasionnés pour suivre la formation. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu et qu'elle aurait été l'objet d'une discrimination au regard de son état de santé. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de stage à laquelle elle estime pouvoir prétendre et n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat, en l'absence de faute commise par celui-ci. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie du présent jugement sera adressée au l'Ecole nationale des finances publiques. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2105628_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel