TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105630_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 15 juin 2022, la SAS ENC2 demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 de la commune de Bouzigues rejetant sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la commune de Bouzigues à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis. Elle soutient que : - la résiliation unilatérale du marché pour faute est infondée ; - la rupture anticipée du marché lui a causé un préjudice. Par des mémoires, enregistrés les 14 avril, le 11 mai et 13 juillet 2022, la commune de Bouzigues, représentée par Me Benkrid, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS ENC2 la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - de nombreux manquements ont été relevés dans l'exécution des prestations effectuées ; - les motifs de la résiliation sont fondés ; - la requête est irrecevable ; - le montant de 4 000 euros demandé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Me Benkrid pour la commune de Bouzigues. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une opération de reprise en régie de la crèche " Les Bouziloupiots ", la commune de Bouzigues a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société ENC2 par un contrat conclu le 15 octobre 2019. En raison du silence prolongé de la commune quant à la poursuite de la mission, la société requérante a présenté à celle-ci une réclamation préalable en vue d'être indemnisée de la résiliation de fait de son contrat. Par un courrier en date du 23 août 2021, la commune de Bouzigues a rejeté cette demande. Par sa requête, la société ENC2 demande l'indemnisation des préjudices résultant de cette résiliation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En se bornant à invoquer, sans assortir ce moyen des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, l'illégalité de la décision du 23 aout 2021 prise par la commune de Bouzigues, la société ENC2 n'établit pas le caractère fautif de la résiliation dont elle se prévaut, ni, en tout état de cause, le montant des préjudices allégués. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation de la société ENC2 doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS ENC2 la somme demandée par la Commune de Bouzigues au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ENC2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS ENC2 et à la commune de Bouzigues. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy N°2105630
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2105630_20221229
Données disponibles
- Texte intégral