TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2105630_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme A C, agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, représentée D, demande au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement assortie des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de les reloger sous astreinte ; - ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence évalué à 15 000 euros pour elle et 15 000 euros pour chacun de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante a été relogée le 25 mai 2022. Vu : - le jugement n°1906684 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 octobre 2018, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°1906684 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2020. La requérante a, par une première requête enregistrée le 18 décembre 2019, demandé au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 45 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis avec ses enfants du fait du manquement de l'État à son obligation de logement. Par un jugement n°1915853 rendu le 22 décembre 2020, sa requête a été rejetée faute pour elle de justifier de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 janvier 2021, réceptionné le 19 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, agissant au nom de ses enfants mineurs, doivent être rejetées. 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Mme C soutient que le loyer de son logement est hors de proportion avec ses revenus et que, humide, dépourvu de chauffage et en mauvais état, il est inadapté à ses besoins et à sa situation personnelle. Toutefois, elle n'a produit à l'appui de sa requête aucune pièce, telle que justificatif de ses ressources, descriptif de son logement ou certificat médical, susceptible d'établir la réalité des troubles qu'elle invoque. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la carence fautive de l'État à ne pas l'avoir relogé aurait causé à Mme C, qui a, au demeurant, été relogée le 25 mai 2022, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. BLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105630
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2105630_20230215
Données disponibles
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