TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105631_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B D, épouse A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de Mme F C, sa nièce ; 2°) d'enjoindre à cette autorité d'accueillir sa demande de regroupement familial, ou à défaut, de procéder à son réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs notifiée le 5 mai 2021 ; - elle méconnaît les articles 4 de l'accord franco-algérien et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions fixées par ces dispositions pour bénéficier du regroupement familial ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle ne respecte pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Une pièce a été produite en défense par le préfet du Rhône le 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 31 juillet 1968, dispose d'un certificat de résidence lui permettant de résider régulièrement en France jusqu'au 1er décembre 2030. Elle a la charge, avec son époux également en situation régulière, de sa nièce, Mme F C. Mme A a sollicité le 8 avril 2019 le bénéfice du regroupement familial au profit de la jeune fille. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de six mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône, a, par une décision du 11 octobre 2021, fait droit à la demande présentée par Mme A pour obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Amira Mansouria C. Cette décision lui a été notifiée au plus tard lors de la communication, par le tribunal, de la pièce produite par le préfet en défense le 19 juillet 2022, dont son conseil a accusé réception le lendemain. Eu égard à sa portée, le bénéfice du regroupement familial rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a initialement refusé de le lui accorder ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse A, et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, K. E Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2105631_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel