TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105631_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer lui a refusé la restitution d'un crédit d'heures ARTT non attribuées entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2019, soit 66h40 de crédit ARTT, 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer de lui restituer le crédit d'heures ARTT réclamé. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ; - elle méconnaît le décret n°2000-815 du 25 août 2000, l'arrêté du 3 mai 2022 modifié ; - elle méconnaît l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale du 18 octobre 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ; - l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 26 septembre 2020, M. B, gardien de la paix de la police nationale affecté à la Direction zonale de la police aux frontières EST à Forbach, a sollicité auprès de la direction centrale de la police aux frontières la restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) qu'il estimait lui être dû au titre des années 2017 à 2019. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (.) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi l'administration d'une demande de " rattrapage de crédits ARTT non octroyés " avant le 1er janvier 2020 en se fondant exclusivement sur l'application des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2019 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Or il résulte des dispositions de l'article 81 de cet arrêté que celui-ci n'entrait en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2020, sans modification des droits à congés acquis antérieurement. M. B ne se prévaut par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire ouvrant droit rétroactivement à l'attribution d'heures ARTT non pris au titre d'années antérieures. Il s'ensuit que la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur refuse de faire droit à la demande d'attribution rétroactive d'heures ARTT ne peut être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 5 septembre 2019 susvisé : " Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 58./ ()./ Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120 h 15 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées./ ()/ Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées./ Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents. ". Aux termes de l'article 80 du même texte : " Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires contenues dans les arrêtés, circulaires, instructions et notes de services antérieurs. ". 5. Il ne résulte pas des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2019 que celui-ci, qui n'a pas retiré les dispositions réglementaires antérieurement applicables, aurait emporté des conséquences sur les situations constituées antérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2020. En se bornant à faire valoir qu'il dispose depuis le 1er janvier 2020 d'un crédit d'heures annuel d'ARTT de 66h40 en application des dispositions précitées de l'article 33 de l'arrêté du 5 septembre 2019, M. B n'établit pas qu'il aurait dû bénéficier du même crédit d'heures pour les années précédentes. Le moyen tiré de ce que le refus d'attribution rétroactive d'heures ARTT méconnaîtrait les dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2019 doit être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer que M. B entende soutenir que les dispositions des articles 1.1.3 et 1.1.3.3. de l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale du 18 octobre 2002 doivent être regardées comme ayant été rétroactivement modifiées par l'article 33 de l'arrêté du 5 septembre 2019, il résulte des dispositions précitées de l'article 80 de l'arrêté du 5 septembre 2019 que celui-ci s'est borné à abroger, sans les retirer, les dispositions réglementaires contraires contenues, notamment, dans les instructions antérieures à son entrée en vigueur. Le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, en visant, sans autre précision, le décret n°2000-815 du 25 août 2000 et l'arrêté du 3 mai 2002, M. B n'assortit ses éventuels moyens d'aucune précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 La présidente rapporteure A. DULMETLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105631
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2105631_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel