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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105632_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme A conteste la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le centre de reconversion professionnelle de Bordeaux a refusé son inscription dans cet établissement en vue de suivre une formation de secrétariat administratif. Elle soutient que : - alors que la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué une reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail, l'Epnak-Bordeaux refuse son inscription à la formation sollicitée au motif qu'il n'est pas mentionné un accord vers ce centre de reconversion professionnelle, ni le lieu et le type de formation. Une mise en demeure a été adressée le 22 septembre 2022 à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 septembre 2021, prise sur recours préalable, la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne a attribué à Mme A une reconnaissance de travailleur handicapé ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 25 juillet 2018 au 30 juin 2023. Mme A, qui exerçait le métier de chauffeur poids lourds, a alors sollicité auprès du centre de reconversion professionnelle, devenu établissement de réadaptation professionnelle (ESRP) pour les personnes handicapées, intégré au sein de l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter (EPNAK), une formation de secrétariat administratif. Toutefois, la maison départementale des personnes handicapées n'ayant pas mentionné d'accord vers ce centre de reconversion ni le lieu ni le type de formation, l'inscription de Mme A a été refusée par une décision du 13 juillet 2021. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision ainsi que celle du 30 septembre 2021. 2. Il résulte de la combinaison du II de l'article L. 5213-2-1 et des articles R.5213-1 à 12 du code du travail ainsi que des articles L. 241-5 à 14 du code de l'action sociale et des familles que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, intégrée au sein de la maison départementale des personnes handicapées, se prononce sur l'orientation de la personne handicapée notamment en matière d'insertion professionnelle et sociale et désigne les établissements ou services correspondant à ses besoins. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements concourant notamment à la réadaptation professionnelle de l'adulte handicapé. Pour l'accès à l'un de ces établissements, une demande doit être adressée à la maison départementale des personnes handicapées et le dossier est étudié par la commission des droits et de l'autonomie qui décide de l'orientation ou non vers cet établissement, indépendamment de la circonstance que la personne concernée s'est vu attribuer une orientation vers le marché du travail. 3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait obtenu un accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ni même un avis, pour intégrer l'Epnak de Bordeaux et suivre une formation de secrétariat administratif. En l'absence d'accord préalable, le centre de reconversion professionnelle ne pouvait donc admettre Mme A. 4. A supposer que Mme A ait entendu contester la décision par laquelle la maison des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a orientée vers le marché du travail, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait dû être orientée vers un établissement de reconversion professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester les refus opposés. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2105632_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel