TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105632_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2021, le 2 novembre 2021 et le 3 mars 2023, la Sarl Grand Bleu Voyages, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public industriel et commercial office de tourisme Camping le Bosc (EPIC OT) à lui verser la somme de 49 800 euros en réparation de ses préjudices résultant de son manquement à ses obligations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de l'EPIC OT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - l'EPIC OT n'a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors qu'il n'a pas maintenu la qualité de service correspondant au classement quatre étoiles du camping ; - ces manquements, qui ont provoqué l'insatisfaction de sa clientèle, ont eu pour conséquences directes, outre l'atteinte à son image, le non-renouvellement par son client le plus important de sa réservation de 20 lots pour la saison 2021. Par deux mémoires, enregistré les 13 janvier et 6 avril 2023, l'établissement public industriel et commercial office de tourisme Camping le Bosc (EPIC OT), représenté par Me Chichet, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la Sarl Grand Bleu Voyages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Lalanne, pour la Sarl Grand Bleu Voyages, et de Me Carneiro, pour l'EPIC OT. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public industriel et commercial office de tourisme Camping le Bosc (EPIC OT) gère et exploite, dans le cadre d'une délégation de service public consentie par la commune de Saint Cyprien, le camping Bosc d'en Roug qui comprend 610 emplacements et une capacité d'accueil de 2 200 personnes. Par une convention du 15 décembre 2016, il a confié à la Sarl Grand Bleu Voyages, pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 octobre 2022, la commercialisation de séjours touristiques de trente lots de ce camping. Par une réclamation préalable en date du 29 juin 2021, à laquelle l'EPIC OT n'a pas répondu, la Sarl Grand Bleu Voyages lui a demandé le versement de 49 800 euros en réparation de ses préjudices résultant du non-respect par l'EPIC OT de ses obligations contractuelles au cours de l'été 2020. Par la présente requête, Sarl Grand Bleu Voyages sollicite la condamnation de l'EPIC OT à lui verser cette somme de 49 800 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 3. En l'espèce, l'article 5 de la convention du 15 décembre 2016 qui lie l'EPIC OT, l'exploitant, à la Sarl Grand Bleu Voyages, l'agent, relatif aux obligations mises à la charge de l'exploitant, stipule, dans son deuxième alinéa, que " l'exploitant s'engage à maintenir le camping en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ; il s'engage par ailleurs à maintenir la qualité de service propre au classement 4 étoiles dont le camping fait l'objet. ". 4. Pour conclure, sur le fondement de cette disposition, au non-respect fautif de ses obligations contractuelles par l'EPIC OT au titre de l'été 2020, la société requérante soutient que l'EPIC OT a été défaillant dans la gestion de la sécurité du site et dans ses obligations de propreté, s'appuyant pour cela sur les questionnaires de satisfaction que lui ont retourné ses clients, d'avis de clients postés sur les sites booking.com et tripadvisor.fr. Toutefois, il résulte de l'instruction que si des clients ont, dans le cadre des enquêtes de satisfaction communiquées à la Sarl Grand Bleu Voyages, fait part de problèmes d'hygiène des lieux, notamment de la piscine, de l'absence de respect des règles sanitaires spécifiques au Covid-19, de soucis de sécurité, ils ont également souligné des points positifs. Par ailleurs, ces réponses à ces questionnaires demeurent des avis, par définition en partie subjectifs, qui ne sont corroborés par aucun constat opéré sur place par la Sarl Grand Bleu Voyages elle-même ou des personnes mandatées par elle à cette fin, alors même qu'elle affirme qu'au terme de l'année 2019, elle avait déjà signalé des manquements similaires à l'EPIC OT. De la même manière, les avis tirés de sites internet de voyageurs, d'une part, sont, pour certains, relatifs aux étés 2019, 2021 et 2022, et, d'autre part, ne permettent pas d'identifier les personnes les ayant postés, ou de situer les emplacements occupés par ces mêmes personnes. Enfin, le fait qu'un seul avis publié négatif aurait entraîné pour la Sarl Grand Bleu Voyages la perte de son plus important client pour ce camping ne résulte que de ses propres dires alors même qu'il aurait été possible pour elle d'obtenir une attestation de ce client précisant les raisons de son retrait. Dans ces conditions, aucun manquement à ses obligations contractuelles constitutif d'une faute permettant d'engager sa responsabilité ne peut être retenu à l'encontre de l'EPIC OT. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la Sarl Grand Bleu Voyages doit être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPIC OT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Grand Bleu Voyages la somme demandée par l'EPIC OT au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la Sarl Grand Bleu Voyages est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EPIC OT Camping le Bosc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Grand Bleu Voyages et à l'établissement public industriel et commercial office de tourisme Camping le Bosc. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, M. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy 2105632
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2105632_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel