TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105634_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B E, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 377,53 euros pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour le département de l'Hérault de produire la délégation de signature de son auteur ; - la commission de recours amiable n'a pas été consultée ; - la décision n'expose pas les bases de liquidation de l'indu ; - le département était tenu de calculer le montant du revenu de solidarité active qui lui était dû en tenant compte du seul avantage en nature consistant en la fourniture d'un logement à titre gratuit au domicile de ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois d'avril 2014. À la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié, par une décision du 11 juin 2018, un indu de 2 377,53 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 1903736 du 11 mars 2021, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé cette décision et a enjoint au département de reverser les sommes déjà remboursées sauf à reprendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le département de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 2 377,53 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 mai 2021 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ; 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la décision : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 21 avril 2021, publié le 23 avril suivant, le président du conseil départemental de l'Hérault a donné délégation de signature à Mme D C, directrice des solidarités actives, pour " tous actes, décisions et documents relatifs à la gestion des droits à l'allocation du revenu de solidarité active non déléguées aux organismes payeurs ; tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraudes. ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision du 4 mai 2021, manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 5. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, l'article 3-2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er février 2021 entre le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault prévoit que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales n'est pas sollicitée pour avis sur les recours administratifs préalables obligatoires formés auprès du président du conseil départemental de l'Hérault. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Enfin, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. La décision contestée mentionne les dispositions du code de l'action sociale et des familles dont il fait application et expose notamment que Mme E n'a pas déclaré, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, la pension alimentaire perçue au cours des années 2015, 2016 et 2017. Elle mentionne en outre le montant des sommes réclamées ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Par suite, cette décision, alors même qu'elle n'indique pas les bases de liquidation, est suffisamment motivée. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise, en outre, que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". L'article R. 262-9 du même code prévoit que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; () / Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte ". D'une part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, doivent être évalués sur la base de leur valeur réelle. D'autre part, l'hébergement au domicile d'un ascendant ou d'un descendant tenu à une obligation alimentaire à l'égard du bénéficiaire du revenu de solidarité active ne constitue pas pour celui-ci une mise à disposition gratuite d'un logement devant faire l'objet de l'évaluation forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E résulte de la réintégration dans ses ressources de la pension alimentaire, d'un montant mensuel de 283 euros, que ses parents ont déclaré aux services fiscaux lui avoir versée au cours des années 2015, 2016 et 2017. Mme E soutient que ses parents l'hébergeant gratuitement à leur domicile, les sommes qu'ils ont déclarées correspondent dès lors à la fourniture gratuite d'un logement qui constitue un avantage en nature devant être évalué sur la base forfaitaire prévue à l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, comme il a été rappelé au point précédent, l'hébergement au domicile de ses parents ne constitue pas pour Mme E le bénéfice d'un logement à titre gratuit. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que cet avantage en nature devait être évalué sur une base forfaitaire et non sur sa valeur réelle telle qu'elle a été déclarée par ses parents. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E doivent être rejetées, de même, par suite, que ses conclusions aux fins de décharge et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au département de l'Hérault et à Me Bapcérès. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105634_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel