TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2105634_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 août 2021 et le 25 octobre 2023 sous le n°2105634, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Posak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 juin 2021 d'ouverture et de clôture générale de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de la Haute-Savoie en tant qu'il prévoit en son article 2 une période complémentaire de vénerie sous terre au blaireau du 14 juin au 15 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la note de présentation communiquée dans le cadre de l'enquête publique est insuffisante au regard de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'état de conservation du blaireau à l'échelle du département ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 424-10 du code de l'environnement en ce qu'il conduit à la destruction de petits blaireaux ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il n'existe aucune atteinte à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Posak, représentant la LPO. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a fixé les dates et modalités d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département pour la campagne 2021-2022. Par la présente requête, la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes demande l'annulation de cet arrêté préfectoral en tant qu'il prévoit en son article 2 des périodes complémentaires de vénerie sous terre au blaireau du 14 juin 2021 jusqu'au 15 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l'insuffisance de la note de présentation au regard de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration ". Le II du même article définit les modalités de cette participation. En vertu de son cinquième alinéa : " Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation ". En vertu de l'article L. 123-19-3 du même code : " Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. / Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En l'espèce, la note de présentation mise à disposition du public et à laquelle était joint le projet d'arrêté portant sur l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de la Haute-Savoie, détaille les jours d'ouverture de chasse et définit la vénerie sous terre comme une technique consistant " à chasser renard et blaireaux dans leurs terriers à l'aide de chiens adaptés et spécialisés ". En revanche, cette note ne comporte aucun élément sur le contexte et les objectifs de l'arrêté, notamment, les motifs justifiant que soit autorisée une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre. Elle ne comporte pas davantage de considération sur la population de blaireaux dans le département de la Haute-Savoie, son état de conservation et les dégâts occasionnés par cette espèce. Par conséquent, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. 5. Il ressort des pièces du dossier que les insuffisances mentionnées ci-dessus entachant cette note de présentation ont privé le public d'une garantie, alors même que de nombreuses observations auraient été présentées lors de sa consultation. En ce qui concerne la destruction de petits mammifères 6. Aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ". 7. La pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l'article L. 424-4 du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser une période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux. 8. Il est constant que les blaireaux ne relèvent pas de la catégorie des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. 9. Pour justifier que la période de chasse complémentaire aux blaireaux qu'il a autorisée n'emporte pas destruction des petits, le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que les jeunes blaireaux sont sevrés vers le 15 mai et que les prélèvements par vénerie sont faibles. 10. Il ressort toutefois de la littérature scientifique produite que la période des naissances varie de début janvier à début avril et que le sevrage ne débute qu'à l'âge de douze semaines pour se poursuivre durant l'été. En outre, si à compter de juillet, les blaireautins commencent progressivement leur émancipation, ils demeurent dépendants, pour leur survie, de leur mère pour une durée variant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme pleinement émancipés qu'à partir de l'âge de 6 à 8 mois. Ils doivent, dès lors, être qualifiés, jusqu'à ce stade, de petits de mammifère au sens de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. Il en résulte que la période de chasse complémentaire autorisée par le préfet du 14 juin au 15 août se déroule donc nécessairement en présence de petits mammifères. 11. Or, ainsi qu'il a été dit, la destruction de la mère menace directement la survie du ou des petits. En outre, la vénerie sous terre, qui consiste à envoyer des chiens dans les galeries de blaireaux afin de les acculer avant de les extraire en creusant et en ayant recours à des pinces spécifiques, emporte la destruction des terriers et ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens détruits. Elle n'est par suite pas compatible avec la préservation des petits mammifères et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 424-10. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet de la Haute-Savoie doit être annulé en tant qu'il instaure une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 14 juin 2021 au 15 août 2021 dans ce département. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2021 du préfet de la Haute-Savoie est annulé en tant qu'il autorise l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 14 juin au 15 août 2021. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien, J-L. BAN La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 juillet 2023
DTA_2105634_20230706TA389 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105634_20240809
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105634_20240809