TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105636_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 4 juillet 2022, Mme E C, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 812 euros ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales avait donné son accord sur le principe d'une médiation en août 2021 ; - une médiation lui permettrait de faire valoir sa demande d'annulation de l'amende administrative et de faire rectifier les erreurs commises dans son dossier quant au calcul de la dette ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Berry, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter de mai 2012. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité des revenus issus de son activité professionnelle, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 21 novembre 2019, des indus de prestations familiales et de revenu de solidarité active d'un montant initial de 24 158,64 euros pour la période de février 2017 à octobre 2019. Retenant le caractère frauduleux de l'indu et après avoir invité l'intéressée à produire ses observations, le président du conseil départemental lui a infligé, par une décision du 12 janvier 2021, une amende administrative d'un montant de 1 812 euros. Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'amende administrative : En ce qui concerne la régularité de la décision du 12 janvier 2021 : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 22 octobre 2020, le président du conseil départemental de l'Hérault a donné délégation à Mme B D, directrice générale adjointe en charge notamment des solidarité actives et de l'insertion, pour signer tous documents relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 janvier 2021 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative inflige une amende administrative est au nombre des décisions prononçant une sanction et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante soutient que la décision du 12 janvier 2021 est insuffisamment motivée. La décision attaquée mentionne que l'amende administrative résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de la totalité des revenus issus de son activité indépendante et que cette dernière a pu faire part de ses observations par courrier du 11 décembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 12 janvier 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour caractériser la fausse déclaration ou l'omission délibérée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a omis de déclarer l'intégralité des revenus issus de son activité de coiffeuse depuis au moins 2017. Elle soutient que sa bonne foi ne peut être mise en cause dès lors qu'elle ne s'est pas opposée au contrôle, que l'insuffisance de déclaration de ses ressources résulte d'une confusion entre le chiffre d'affaires réalisé et les bénéfices calculés par application d'un abattement, qu'elle a rectifié spontanément sa situation dès le mois d'août 2019 et qu'elle n'a pas réitéré de nouvelles erreurs dans ses déclarations. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête rédigé le 19 novembre 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, que Mme C a expressément reconnu, lors du contrôle de sa situation, qu'elle ne déclarait pas l'intégralité de ses ressources. En outre, si Mme C fait état d'une confusion entre chiffre d'affaires et bénéfices, il ressort clairement du formulaire de déclaration trimestrielle de ressources que pour les revenus non-salariés il y a lieu d'indiquer le chiffre d'affaires brut et non les seuls bénéfices. En outre, en admettant même cette confusion, les sommes déclarées certains mois étaient sans commune mesure avec les bénéfices calculés après abattement sur le chiffre d'affaires. Par suite, Mme C n'a pu légitimement ignorer qu'elle était tenue de déclarer les ressources omises pendant plusieurs années. En conséquence, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qui lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 812 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, au département de l'Hérault et à Me Berry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2105636
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2105636_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel