TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105637_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer son recours. Elle soutient qu'elle demande un logement pour fuir son ex-conjoint avec sa fille de deux ans ; qu'elle subit de violences psychologiques ; qu'elle ne peut pas porter plainte contre lui dès lors qu'il l'héberge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une décision expresse a été prise le 25 juin 2021 et qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 31 mars 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 25 juin 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. " Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l'application de l'annexe à l'arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l'application de l'article R. 441-14 précité prévoit à la rubrique 1 intitulée " identité du demandeur ", que doit être joint " un justificatif de votre situation de famille si possible (livret de famille, jugement de divorce ou ordonnance de non conciliation) ". 4. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 25 juin 2021, que la requérante n'était pas dépourvue de logement, qu'elle ne remplissait pas les conditions d'accès au logement social en raison de sa situation matrimoniale, à défaut de production d'un document tels qu'une attestation de dissolution du PACS, une requête en divorce tamponnée du greffe, un dépôt de plainte contre son conjoint violent, une ordonnance de non-conciliation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui fait valoir qu'elle demande un logement pour fuir son ex-conjoint avec sa fille de deux ans en raison des violences psychologiques qu'elle subit, n'a pas produit ces pièces devant la commission de médiation et ne les a pas, au demeurant, davantage produites dans la présente instance. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines qui, en l'absence de production de ces documents malgré la demande de pièces complémentaires en date du 31 mars 2021, ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier les mérites, au regard de la situation matrimoniale de l'intéressée et des éléments particuliers dont elle fait état, du recours amiable qui lui était soumis, a pu légalement rejeter la demande de Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2105637_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel