TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105638_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a refusé de faire droit à sa demande de liquidation anticipée de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres, à compter du 1er avril 2021.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen est infondé et qu'il y a lieu sinon de procéder à une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Eva Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 mars 1965, est un ancien ouvrier d'Etat qui a d'abord exercé comme mécanicien monteur du 1er mars 1984 au 31 août 1995, puis comme photographe du 1er septembre 1995 au 1er février 2013, date de sa radiation des contrôles de l'armée au titre de l'indemnité de départ volontaire. Par lettre du 17 janvier 2013, la direction des ressources humaines du ministère de la défense l'a, par suite, admis à la retraite à jouissance différée. Par une lettre du 15 septembre 2021, M. A a sollicité la liquidation anticipée de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres auprès du service des pensions et risques professionnels. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 septembre 2021, que M. A demande au tribunal d'annuler.
Sur les droits à pension :
2. D'une part, aux termes de l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans sa version alors applicable : " () II. - La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. ".
3. D'autre part, aux termes du A du I de l'annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, parmi la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers s'agissant du ministère des armées (terre, air et marine), figurent : " () XV. - Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace : travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression. / Exemple : cellules de doubles fonds, collecteurs de chaudières à bateaux portés, fours non refroidis, caisses à huile et à hydrocarbures, tanks et réservoirs pétroliers (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministère des armées, en refusant de faire droit à la demande de M. A tenant à la liquidation anticipée de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres, au motif que la profession de photographe n'était pas répertoriée dans l'annexe du décret n°67-711 du 18 août 1967, a fondé sa décision sur un motif irrégulier. L'intéressé ayant été admis à la retraite à jouissance différée au titre des travaux insalubres, c'est à tort que le ministère des armées a considéré que la profession de photographe ne correspondait pas aux activités visées par le décret. Par suite, le motif de la décision est inexact.
5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Il ressort du mémoire en défense que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministère des armées invoque un autre motif, tiré de ce que la matérialité de l'exposition à l'insalubrité n'était pas établie. Ainsi, si les états annuels des travaux insalubres précisent qu'au moins trois cents heures de travail ont été effectués en 1991, entre 1998 et 2003, puis en 2011, dans l'une des catégories de travaux insalubres visées par l'annexe I A du décret du 18 août 1967, et plus particulièrement la rubrique XV, il ressort, en tout état de cause, de l'état général des services et bonifications, que M. A a seulement accompli 15 ans 10 mois et 12 jours de travaux insalubres au cours de sa carrière. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas remplir les conditions, notamment de durée, fixées par l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, pour pouvoir prétendre au bénéfice de la liquidation anticipée de sa retraite. Il résulte de l'instruction que le ministère des armées aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense, qui ne prive le requérant d'aucune garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la liquidation anticipée de sa pension de retraite, le ministère des armées a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-Ph. Gayrard
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023,
La greffière,
E. Tournier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2105638_20231201
Données disponibles
- Texte intégral