TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105639_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021 sous le n° 2105379, M. D C, représenté par Me Evrard, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de mettre fin aux retenues à retenir dans l'attente qu'il soit statué sur les recours qu'il a initiés ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et le conseil départemental des Alpes-Maritimes à lui reverser la somme de 1 073,44 euros qui a été retenue à son encontre ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et le conseil départemental des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et le conseil départemental des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et le conseil départemental des Alpes-Maritimes ont méconnu les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où il ne pouvait être procédé à des retenues sur son compte bancaire dès lors que les recours qu'il a introduits devant le tribunal administratif de Nice font obstacle à l'exécution de telles retenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
II. - Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 2105639, M. D C, représenté par Me Evrard, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre fin aux retenues à retenir dans l'attente qu'il soit statué sur les recours qu'il a initiés ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui reverser la somme de 1 073,44 euros qui a été retenue à son encontre ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où il ne pouvait être procédé à des retenues sur son compte bancaire dès lors que les recours qu'il a introduits devant le tribunal administratif de Nice font obstacle à l'exécution de telles retenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2105379 et 2105639, M. D C demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de mettre fin aux retenues relatives à l'indu mis à sa charge dans l'attente qu'il soit statué sur les recours qu'il a initiés et de les condamner à lui reverser la somme de 1 073,44 euros qui a été retenue à son encontre, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C, qui concernent la situation d'un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction que, par deux ordonnances rendues le 28 avril 2023 sous les n°s 2000820 et 2000857 et une ordonnance rendue le 4 mai 2023 sous le n° 2000842 lesquelles sont devenues définitives, la présidente du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de M. C de ses requêtes dirigées contre, d'une part, les indus de prestations sociales mis à sa charge, et d'autre part, l'amende administrative prononcée à son encontre par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de mettre fin aux retenues relatives à l'indu mis à sa charge dans l'attente qu'il soit statué sur les recours qu'il a initiés et à les condamner à lui reverser la somme de 1 073,44 euros qui a été retenue à son encontre, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales et du conseil départemental des Alpes-Maritimes une somme à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à leur paiement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction des requêtes de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La présidente,La greffière,
SignéSigné
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°s 2105379, 2105639Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2105639_20231018
Données disponibles
- Texte intégral