TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105640_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A G B, représentée par Me Fleck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2019. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 juin 2020. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 7 juin 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. F C, attaché d'administration du bureau des étrangers et de la nationalité, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité et de la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, tous les actes et décisions relevant des attributions de ce bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 3. Si Mme B soutient que le préfet du Morbihan a commis une erreur de fait en retenant l'année 2019 comme année d'entrée sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à corroborer ses allégations. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 38 ans et ne justifiait, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, que d'une durée de présence en France de deux ans et huit mois. Si elle déclarait avoir rejoint son époux vivant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, le couple s'est séparé en 2021. La requérante ne justifie, en dehors de la présence en France de son ex-mari, et de leur fille E née en novembre 2019, d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants aînés Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, signé V. D Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105640
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2105640_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel