TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105642_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 15 novembre 2021, sous le n° 2105642, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'ordonner à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - ces décisions sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit caractérisée par une incompétence négative, la préfète s'étant abstenu d'examiner les craintes invoquées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 15 février 2022, sous le n° 2107534, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'ordonner à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - ces décisions sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit caractérisée par une incompétence négative, la préfète s'étant abstenu d'examiner les craintes invoquées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date des 23 mars et 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. SORIN ; - et les observations de Me Behechti, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant russe, né le 24 janvier 1979 à Naltchik (URSS) déclare être entré en France le 1er avril 2018 accompagné de ses trois filles mineures et de sa conjointe, sous couvert d'un visa Schengen " court séjour circulation " d'une durée de 90 jours, délivré par les autorités consulaires allemandes à Moscou. Par des décisions du 31 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 3 juillet 2019 les recours formés par Mme E et M. C contre ces décisions. Par des arrêtés du 13 août 2019, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement, la légalité de ces décisions a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative de Bordeaux, le 6 octobre 2020. Le 29 mars 2021, Mme E a été interpellée en situation irrégulière lors d'un contrôle routier et placée en retenue administrative. A cette occasion, il est apparu que l'intéressée et son conjoint avaient demandé un réexamen de leurs demandes d'asile, jugées irrecevables le 20 août 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, irrecevabilités confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2020. L'intéressé a sollicité, le 15 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 25 août 2021, notifié le 2 septembre 2021 la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le 3 novembre 2021, M. C a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " salarié " en faisant valoir la même promesse d'embauche. Par un arrêté du 3 décembre 2021, la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2105642 et 2107534, présentées pour M. C présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par des décisions des 23 mars et 24 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu et d'une part, par un arrêté en date du 13 août 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, la préfète de ce département a donné délégation à M. Michel Laborie, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, Mme Catherine Ferrier, en sa qualité de préfète du Tarn dispose de la compétence lui permettant de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans les arrêtés en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont la préfète avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, qui mentionnent explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces des dossiers, que la préfète du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. M. C se prévaut d'une promesse d'embauche assortie d'une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien automobile dans la société " Middlecar SAS SR1 " à Terssac (81). Le requérant produit d'une part, une lettre de motivation à l'embauche établie par l'employeur attestant des recherches préalables effectuées afin de pourvoir le poste ainsi que des compétences spécifiques de M. C pour l'emploi visé. D'autre part, le requérant déclare être titulaire d'un BTS " exploitation d'équipements électriques d'automobiles " et avoir exercé dans ce domaine de 2006 à 2018 en Russie. Il ressort toutefois des déclarations de M. C, formulées lors de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il aurait dirigé une entreprise de téléphonie de 2003 à 2014 puis qu'il aurait créé, en 2014, une entreprise de transport chronotachygraphe. Au demeurant, la production d'un curriculum vitae " corrigé " conformément aux déclarations du requérant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'une liste de cinq candidats qui auraient répondu à l'annonce d'emploi accompagnée des motifs qui ont conduits l'employeur à ne pas les recruter, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la préfète dès lors que M. C ne justifie pas d'une antériorité d'emploi en France et qu'il existe un doute sur l'authenticité historique de son activité professionnelle réelle dans son pays d'origine. Dans ces circonstances et au regard de ces éléments contradictoires, la préfète a pu considérer qu'il ne possédait pas d'expérience avérée dans le domaine de la mécanique automobile et que par conséquent, la promesse d'embauche ne saurait, à elle seule, conférer à sa demande le caractère de motifs exceptionnels en tant que demandeur d'un titre salarié. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour auraient été prises en méconnaissance l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. C et leurs enfants sont entrés sur le territoire français récemment, à savoir le 1er avril 2018, et n'ont été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de leur demande d'asile. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs, dont deux sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. En outre, alors que Mme E, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les époux compatriotes pourront, en tout état de cause, retourner s'établir dans leur pays d'origine sans rompre la cellule familiale. Dans ces conditions, alors que M. C ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français ni de liens affectifs intenses, stables et anciens en France, la préfète du Tarn, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, n'a pas non plus méconnu les article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'encontre de celles portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 16. D'une part, les décisions fixant le pays de renvoi comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs la préfète du Tarn, précise que l'intéressé " n'établit pas que sa vie ou sa liberté soit menacées ou qu'il soit exposé à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. " Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète ne s'est pas abstenue d'examiner les craintes invoquées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. 17. D'autre part, si le requérant soutient que les décisions fixant le pays de renvoi auraient été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément probant relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu'il aurait été, ainsi qu'il le soutient, enlevé pour avoir refusé de céder son entreprise au ministre des transports et serait désormais accusé d'activités terroristes. Dès lors, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Russie comme pays de destination, la préfète aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. 18. Il résulte de tout ce qui vient d'être exposé que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Tarn des 25 août et 3 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2105642 et n° 2107534 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Namer, conseillère, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. NAMER La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,, 2107534
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TA3128 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2105642_20220928
Données disponibles
- Texte intégral