TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105642_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'ensemble des retraits de points qu'elle récapitule ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant le capital de ses points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 12 octobre 2019, 4 janvier 2018, 4 juillet 2017, 18 mars 2017, 18 mars 2016 et 28 juillet 2013 sont sans objet et que, pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qui étaient récapitulées sur cette même décision. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral édité au 31 août 2021 que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 12 octobre 2019, 4 janvier 2018, 4 juillet 2017, 18 mars 2017, 18 mars 2016, 28 juillet 2013 et 11 octobre 2014 ont été restitués au requérant respectivement les 21 juillet 2020, 5 décembre 2018, 1er mai 2018, 4 janvier 2018, 22 décembre 2016, 16 avril 2014 et 28 juillet 2015 soit avant l'introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre ces retraits de points étaient, dès lors, dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et donc irrecevables. Le moyen tiré de l'illégalité de ces retraits de points est, en l'absence de points retirés, inopérant. Sur le surplus : 3. La délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le ministre n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de cette information s'agissant des retraits de deux, un, un, deux et un point consécutifs aux infractions respectivement relevées les 22 juin 2020, 31 mai 2020, 22 décembre 2016, 28 mars 2014 et 6 mars 2014. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que ces sanctions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, à exciper de leur illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors que le solde de ses points n'était alors pas nul, il est fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 13 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les sept points illégalement retirés. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A, compte tenu des retraits de points régulièrement prononcés et d'éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis si le solde est positif. Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur en date du 13 avril 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour défaut de point est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution de sept points sur le permis de conduire de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif. Article 3 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2105642_20221122
Données disponibles
- Texte intégral