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TA34 · magistrat BAYADA — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105647_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 10 juin 2022, M. A C, représenté par la SCP Brunel-Pivard-Regnard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 août 2021 par la commune de Poujols pour un montant de 5 323, 97 euros correspondant au coût des travaux réalisés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent relative aux immeubles situés sur les parcelles AB 96, AB 97, AB 98 et AB 99 à Poujols ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Poujols une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre est irrégulier faute pour le maire dès lors qu'il n'a reçu aucune autorisation du conseil municipal pour le notifier ; - le titre n'est pas suffisamment motivé, notamment au regard de la base de liquidation ; - aucune somme ne pouvait être mise à sa charge dès lors qu'il a réalisé les travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent et que les travaux exécutés d'office par la commune ne concernaient pas l'immeuble dont il est propriétaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2022 et le 18 février 2022, la commune de Poujols, représentée par la SCP Territoire avocats conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Un mémoire produit par la commune de Poujols, a été enregistré le 22 novembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, magistrat désignée, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me André représentant M. C, et celles de Me Chatron, représentant la commune de Poujols. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrée AB 99, dans le centre de la commune de Poujols. A la suite de l'effondrement d'une remise située sur deux parcelles voisine, cadastrée AB 97 AB 98, le maire de Poujols, par un arrêté de péril imminent du 7 juillet 2020, a ordonné la réalisation de travaux provisoires afin de faire cesser ledit péril. A ce titre, M. C a été mis en demeure de condamner l'accès à la chambre et à la salle d'eau du logement. Après avoir constaté que certains des travaux n'avaient pas été réalisés dans le délai prescrit par l'arrêté, le maire de Poujols a procédé à l'exécution d'office de ces derniers. Par un titre exécutoire du 26 août 2021, le maire de Poujols a mis à la charge de M. C le paiement d'une somme de 5 323,97 euros correspondant à sa quote-part pour la réalisation des travaux provisoires, fixés par l'arrêté de péril imminent. Par sa requête, M. C demande l'annulation du titre exécutoire. 2. L'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dispose, dans sa version alors applicable : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate./ Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble./ Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. () ". 3. Il est constant que M. C a été mis en demeure de procéder à condamnation de l'accès à la chambre de l'immeuble dont il est propriétaire ainsi qu'à la salle d'eau appuyée sur un des murs de la parcelle AB 98 déstabilisée par l'effondrement partiel de la parcelle AB 97, travaux dont il n'est pas contesté qu'il a réalisé dans le délai imparti. Si l'arrêté de péril imminent prescrivait par ailleurs d'autres travaux provisoires visant à faire cesser le péril constaté, de tels travaux n'incombaient pas à M. C, mais aux propriétaires des autres immeubles visés par le péril. Dans ces conditions, faute de toute défaillance de M. C dans la réalisation des travaux lui incombant, le maire de Poujols ne pouvait légalement mettre à sa charge le coût des travaux réalisés d'office sur les autres propriétés. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 26 août 2021 par la commune de Poujols. En conséquence, M. C est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 323,97 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 26 août 2021 par la commune de Poujols à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 323,97 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Poujols. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, A. B La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, I. Laffargue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat BAYADA
- Formation
- magistrat BAYADA
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2105647_20221220
Données disponibles
- Texte intégral