TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105650_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 juillet 2021, le 16 avril 2022 et le 12 mai 2022, Mme C B, représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - compte tenu de la circonstance que le préfet du Rhône lui a délivré par décision notifiée le 21 avril 2022 un certificat de résidence d'une durée de dix ans, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un tel certificat sont devenues sans objet ; - l'illégalité de refus de délivrance d'un titre de séjour a été à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2032 ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 mars 1995, s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2019 dont elle a sollicité le renouvellement. Une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande pendant plus de quatre mois. Par une ordonnance du 5 août 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette ordonnance et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Le 21 avril 2022, le préfet a informé l'intéressée de la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Les stipulations de ce 2) de l'article 6 prévoient que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée régulièrement en France le 14 juillet 2016, a épousé un ressortissant de nationalité française le 10 mars 2018, à Saint-Priest. Après avoir bénéficié d'une carte de résident, valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2019, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, en sa qualité de conjointe de français. Les pièces qu'elle verse au débat, notamment l'attestation de la caisse d'allocations familiales établie le 2 mars 2021, l'avis d'imposition sur le revenu 2019, mentionnant une adresse commune des époux et l'attestation d'hébergement à compter du 31 juillet 2018 par la fondation Armée du salut en date du 23 juin 2021, permettent d'établir la réalité, non contestée, d'une vie commune de Mme B et son époux à la date de la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour qui a été opposée à la requérante. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en lui refusant l'admission au séjour. L'illégalité entachant cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Mme B est par suite fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute. 6. Une période de près de vingt mois s'est écoulée entre le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour, né en octobre 2019 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande de la requérante et la décision du 21 avril 2022 faisant droit à sa demande. 7. La requérante fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des difficultés à obtenir un récépissé et des conséquences de ces difficultés sur sa situation professionnelle et la perception des aides sociales. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme B dispose depuis sa demande d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Si elle justifie des diligences répétées qu'elle a dû accomplir auprès des services de la préfecture du Rhône pour obtenir un renouvellement de ces récépissés, elle n'établit pas que son contrat de travail à durée indéterminée aurait été effectivement suspendu, ni que la perception de ses prestations sociales aurait été interrompue. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'État à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de délivrance d'un certificat de résident. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, H. DrouetLa greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2105650_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel