TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105651_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 octobre 2021, M. F E : * s'oppose à la contrainte en date du 17 septembre 2021 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 001 d'un montant de 8 039,00 euros pour la période du 1er mars 2017 au 29 février 2020 ; * demande au tribunal la décharge du paiement de la somme de 8 039,00 euros. M. E soutient qu'il n'est pas redevable de la somme mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E a donné à bail à M. D H un logement situé boulevard Sadi Carnot dans la commune du Cannet. En date du 23 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a délivré une contrainte à M. E pour un indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 d'un montant de 8 039 euros pour la période du 1er mars 2017 au 29 janvier 2020. M. E forme opposition à la contrainte en date du 23 novembre 2021 et demande la décharge de la somme de 8 039 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " et aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance 3. Il résulte de l'instruction que pour s'opposer à la contrainte délivrée à son encontre le 17 septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 001 d'un montant de 8 039,00 euros pour la période du 1er mars 2017 au 29 février 2020 et demander la décharge de la somme qui lui est réclamée, M. E se borne à soutenir que le rapport en date du 4 février 2020, établi par un agent de l'agence régionale de santé, sur lequel se fonde ladite caisse, serait entaché d'erreur de faits concernant la surface du logement donné à bail à M. H, l'absence de recherche des cause de l'humidité des locaux et de prise en compte des dégradations commises par le locataire. Le requérant qui ne conteste pas la régularité de la contrainte entend ainsi ne contester que le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes se fonde sur un courrier en date du 4 février 2020 de l'agence régionale de santé l'informant que : " lors d'une visite de contrôle d'un logement situé au Cannet, il a été constaté que M. D H occupait un local (une cave aménagée au 99 boulevard Sadi Carnot) ayant fait l'objet d'une interdiction de mise à disposition aux fins d'habitation en 2007 ". M. E qui, dans ses écritures précise avoir : " été jugé pour avoir loué un logement ne répondant pas à la taille minimale " qui, selon le requérant, a tenu compte de sa bonne foi " tout en bloquant le lot à la location " ne produit pas le jugement dont il s'agit, ne permettant pas au tribunal d'en connaître la teneur. Le requérant soutient avoir réaliser des travaux, notamment en en étendant la surface, lui ayant permis de proposer ledit local à la location en 2012. Au soutien de ses allégations, le requérant produit un procès-verbal de constat établit le 14 novembre 2008 par M. G C, huissier de justice faisant état de la rénovation à neuf du local situé 99 boulevard Sadi Carnot au Cannet ainsi que d'un rapport de constat technique en date du 16 août 2021, établit par M. A-P. Petithuguenin, expert près la Cour d'appel d'Aix en Provence, attestant d'une superficie au sol de 10,40 mètres carrés et d'une superficie privative au sens Carrez de 9,95 mètres carrés. Ce constat technique fait état des déclarations de M. E selon lesquelles à la suite d'un rapport d'insalubrité établi le 16 mars 2007 qui avait relevé une surface du local de 7,95 mètres carrés inférieure au 9 mètres carrés minimum pour pouvoir être proposé à la location, il avait pu récupérer des surfaces en parties communes et privatives en accord avec la copropriété et joint en annexe le dossier technique immobilier établi par le cabinet 7MDIAG. Cependant, le certificat de superficie de la partie privative établie par ce cabinet à 9,95 mètres carrés Carrez pour une surface au sol totale de 10,40 mètres carrés date du 9 août 2021. M. E, qui ne produit aucun document permettant d'établir la date de l'extension du local donné à bail à M. H, ne démontre pas qu'à la date du rapport de l'agent de l'agence régionale de santé, le 4 février 2020, le local dont il s'agit répondait aux exigences de surface pour pouvoir être loué. Ainsi, le requérant, qui n'établit pas que ledit rapport est fondé sur des données erronées, notamment en ce qui concerne la surface du local, ne démontre pas que le local situé 99 boulevard Sadi Carnot au Cannet pouvait être proposé à la location à la date de la décision attaquée. Par suite, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondée à considérer que l'allocation de logement sociale avait été versée à tort à M. E pour le compte de M. H suite à la non décence du logement mis à la disposition de ce dernier pour la période du 1er mars 2017 au 29 février 2020 et constater un indu d'un montant de 8 039 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E aux fins d'opposition à la contrainte délivrée le 17 septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et de décharge de l'indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mars 2017 au 29 février 2020 d'un montant de 8 039 euros ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D.FAY Le président, signé T. BONHOMME Le greffier, signé D.CREMIEUX Le président, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2105651_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel