TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105652_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2021, le 19 août 2021 et le 9 mars 2022, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 en tant que le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée du vice d'incompétence ; - elle entachée d'un vice de procédure dès lors que la saisine de la commission du titre de séjour s'imposait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2021 et le 22 février 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Airiau pour M. C. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant kosovar, né le 5 juin 1995. Par un arrêté du 13 août 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence. 2. Le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par une décision n°2105650 du 27 août 2021, annulé les décisions du 13 août 2021 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 13 août 2021 portant assignation à résidence. Ainsi, dans la présente requête, seules demeurent à juger les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis l'âge de quinze ans, et qu'il bénéficie, depuis 2016, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé. S'il n'est pas contesté que l'intéressé a été condamné le 22 juillet 2019, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, et le 29 octobre 2019 par le même tribunal, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait, depuis lors, fait l'objet d'autres condamnations pénales, ni même de mises en cause dans le cadre d'enquêtes pénales. Ainsi, les faits ayant donné lieu à des condamnations pénales, sans privation effective de liberté, se sont produits il y a plus de deux ans, et ne permettent pas de regarder M. C comme représentant, à la date de l'arrêté en litige, une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient en défense le préfet du Haut-Rhin, le requérant justifie, par la production d'une attestation du 17 août 2021, d'un suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Haut-Rhin. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation en considérant que M. C constituait une menace pour l'ordre public. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Comme exposé au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 5 juin 1995, réside sur le territoire français depuis décembre 2010, soit depuis l'âge de quinze ans, et qu'il a bénéficié depuis 2016, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé. Par ailleurs, le requérant justifie de la présence régulière en France de ses parents et de son frère. Il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé en France des activités salariées et il n'est pas contesté qu'il a une compagne résidant à Saint-Louis. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée de résidence en France de l'intéressé, la décision litigieuse porte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 août 2021 du préfet du Haut-Rhin doit être annulé en tant qu'il a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a lieu, eu égard aux motifs d'annulation retenus, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté 13 août 2021 du préfet du Haut-Rhin est annulé en tant qu'il refuse à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La présidente rapporteure, A. B La première conseillère, première assesseure, D. MERRI Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°210565
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105652_20220929
TA3118 janvier 2024
ORTA_2105650_20240118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2105652_20220929