TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105652_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande tendant à la délivrance des cartes mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " et mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que son état de santé nécessite la délivrance de ces cartes.
Un mémoire en production de pièces du département de l'Hérault a été enregistré le 16 novembre 2021.
Par un courrier du 5 janvier 2022, le département de l'Hérault a été mis en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant la demande de carte mobilité inclusion menton " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Encontre, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 8 juin 2021 la délivrance des cartes mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 10 septembre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire, dont M. A, par la présente requête, demande l'annulation.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité ", relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale et, par suite, en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault lui délivrant la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " pour une durée d'un an doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " :
4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinées aux personnes physiques et délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personnes atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacement ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
5. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficultés le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personnes dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
6. M. A fait valoir que son état de santé nécessite la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, il ne ressort pas du certificat médical produit au dossier, établi le 27 septembre 2021 par un médecin pneumologue, que l'intéressé présenterait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait besoin d'une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département de l'Hérault n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2022,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2105652_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel