TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105653_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée le 1er juillet 2021, par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa candidature sur le poste n° 1462 situé au sein du lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Lyon-Dardilly, intitulé " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles ", pour l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de l'affecter sur ce poste, ou, à défaut, de lui proposer un poste d'agent contractuel d'enseignement et d'éducation sur les moyens permanents de l'enseignement technique agricole public ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2021. Il soutient que : - la décision contestée est illégale au regard de la note de mobilité du 6 mai 2021 relative aux modalités d'organisation pour la rentrée scolaire 2021 de la campagne annuelle de mobilité des personnels contractuels d'enseignement et d'éducation sur moyens permanents de l'enseignement technique agricole public (ACEN) ; en effet : • le poste n° 1462 situé au sein du LEGTA de Lyon-Dardilly étant un nouveau poste, aucun agent ne pouvait se prévaloir d'une priorité sur ce poste en vertu d'une occupation antérieure ; • ce poste en " Productions horticoles ", avec un complément en agronomie, n'était pas situé strictement au sein de la même discipline que celui qui était occupé par l'agent l'ayant obtenu ; • son ancienneté cumulée était supérieure à celle de cet agent ; • il a enseigné en " Productions horticoles " pendant trois années, et a été inspecté favorablement dans cette discipline, contrairement à son collègue qui n'a jamais dispensé d'enseignement en la matière ; • il est également titulaire d'un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole (BPREA), contrairement à ce dernier ; • compte tenu de son ancienneté cumulée, de son expérience en " Productions horticoles " et de son inspection favorable dans cette discipline, sa candidature sur le poste n° 1462, qu'il avait présentée en premier dans l'ordre de ses vœux, était prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de M. C sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable de nature à lier le contentieux et ne sont pas chiffrées ; - les moyens du requérant sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2022, M. B A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. C sont infondés. La requête a été communiquée au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ; - l'arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ; - la note de mobilité n° SG/SRH/SD-CAR/2021-325 du 6 mai 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relative aux modalités d'organisation pour la rentrée scolaire 2021 de la campagne annuelle de mobilité des personnels contractuels d'enseignement et d'éducation sur moyens permanents de l'enseignement technique agricole public (ACEN) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors agent contractuel de l'enseignement agricole, était affecté au sein du lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Lyon-Dardilly au cours de l'année scolaire 2020-2021, où il occupait un poste d'enseignant en " Biologie - Écologie " sous contrat à durée déterminée depuis le 1er septembre 2020. Le 18 mai 2021, l'intéressé a notamment candidaté sur le poste n° 1462 situé au sein du même établissement, intitulé " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles ", et susceptible d'être vacant dans le cadre de la campagne annuelle de mobilité des personnels contractuels d'enseignement et d'éducation sur moyens permanents de l'enseignement technique agricole public (ACEN) pour la rentrée scolaire 2021-2022. Par une décision du 1er juillet 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa candidature sur ce poste après avoir retenu celle de M. B A, agent contractuel de l'enseignement agricole qui occupait un poste d'enseignant en " Sciences et techniques agronomiques - Productions végétales " sous contrat à durée déterminée depuis le 1er septembre 2020 au sein du LEGTA de Lyon-Dardilly. Après avoir formé les 5, 6, 7 et 12 juillet 2021, des recours gracieux qui ont été rejetés les 6, 12 et 15 juillet 2021, le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 et de condamner l'État à lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son illégalité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme d'argent, au demeurant non chiffrée, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision, révélée le 1er juillet 2021, par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa candidature sur le poste n° 1462 situé au sein du LEGTA de Lyon-Dardilly, intitulé " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles ", pour l'année scolaire 2021-2022. Toutefois, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, le requérant n'a produit ni la décision rejetant sa réclamation préalable, ni la preuve qu'il ait adressé, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête, une telle réclamation à l'administration. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de M. C, qui sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture : " Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. / Ces agents sont régis par le présent décret. ". Selon les termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent justifier des titres ou de la qualification professionnelle arrêtés par le ministre de l'agriculture. ". Et aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire. / La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire sous réserve des dispositions relatives au licenciement et à la résiliation. () ". 5. D'autre part, par une note de mobilité du 6 mai 2021, publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture le 10 mai suivant, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a défini les modalités d'organisation de la campagne annuelle de mobilité des personnels contractuels d'enseignement et d'éducation sur moyens permanents de l'enseignement technique agricole public (ACEN) pour la rentrée scolaire 2021-2022. Il ressort des termes de cette note qu'étaient notamment concernés par la campagne de mobilité les agents contractuels enseignant bénéficiant d'un contrat à durée déterminée courant au moins jusqu'au 31 août 2021 et que la participation à ladite campagne permettait d'obtenir, sur le base de vœux devant être présentés au moyen d'un formulaire de candidature avant le 20 mai 2021, une affectation sur les postes des corps d'enseignement ou d'éducation non pourvus par des personnels titulaires, ni par des lauréats des concours de recrutement ou bénéficiaires de l'obligation légale d'emploi de la session 2021 ou antérieure, ainsi que sur des postes contractuels ouverts pour la durée de l'année scolaire 2021-2022. S'agissant des règles d'examen des vœux présentés par des agents contractuels sous contrat à durée déterminée, la note de mobilité du 6 mai 2021 énonce, au paragraphe 3 du B de sa partie II, que : " En cas de concurrence sur un même poste, les règles de propriété appliquées sont les suivantes, par ordre d'importance décroissante : / () 4 / Priorité à l'agent occupant le poste, sauf si ce dernier a été recruté pour la première fois en qualité d'ACEN à compter du 1er janvier 2021. () / Pour ce qui concerne les ACEN enseignants, dans l'hypothèse où une réduction du nombre de postes est intervenue, en cas de concurrence pour un poste situé sur un même site et strictement au sein d'une même discipline, la priorité sera accordée à l'agent de ce site et de cette discipline pouvant se prévaloir de l'ancienneté la plus importante en qualité de non-titulaire (ACEN, agent contractuel enseignant de remplacement - ACER, contractuel directeur de centre). / 5 / Prise en compte de l'ancienneté cumulée, telle que définie dans l'encadré ci-dessous, sous réserve d'adéquation entre le poste et les diplômes de l'agent et/ou une inspection favorable, à défaut d'une expérience avérée d'enseignement dans la discipline correspondante. / () Modalités de calcul de l'ancienneté cumulée : - Elle prend en compte la durée totale des services effectifs réalisés, sans proratisation liée au temps de travail ni aux congés () pris au sein de l'enseignement agricole public sous statut d'ACEN, d'ACER, de contractuel directeur de centre, en CDD (), pour un temps de travail égal ou supérieur à 50% et relevant de la catégorie A. - Elle s'exprime en nombre de mois. Tout mois commencé est pris en compte en comptant jusqu'au terme du contrat en cours. / 6 / En cas d'égalité au titre de l'ancienneté entre agents bénéficiant d'un contrat de même nature (CDD ()), les critères suivants seront successivement examinés : / 1 : prise en compte de la situation familiale () ; / 2 : proximité géographique (domicile, famille) ; / 3 : ordre des vœux ". () ". 6. Enfin, aux termes de l'annexe A à la note de mobilité précitée du 6 mai 2021, relative aux postes susceptibles d'être vacants ouverts à la mobilité des ACEN au titre de l'année scolaire 2021-2021 dans le secteur enseignement : ()Agronomie()STA/ Production horticole / Agt.Cont.Ens.RégionEtablissementN° posteValeurV*SV*Précision Auvergne-Rhône-Alpes () () () () () () LEGTA Lyon Dardilly (69) 146Poste entier 0 1 Enseignement complémentaire en STA/PV()()()()()()() 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes non contestés du mémoire en défense, que le LEGTA de Lyon-Dardilly disposait, au cours de l'année scolaire 2020-2021, d'un poste d'enseignement en " Biologie - Écologie ", occupé par M. C depuis le 1er septembre 2020, d'un poste d'enseignement en " Sciences et techniques agronomiques - Productions végétales ", occupé par M. A depuis le 1er septembre 2020 et d'un poste d'enseignement en " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles ", occupé par un agent titulaire. Il ressort également de leurs fiches de poste respectives que M. C a exclusivement dispensé, au cours de l'année scolaire 2020-2021, des enseignements en " Biologie - Écologie ", tandis que M. A a majoritairement dispensé, au cours de la même année, des enseignements en " Productions végétales ", ainsi qu'un enseignement en " Aménagements des espaces naturels ". À la suite d'une réduction du nombre de postes d'enseignement au sein du LEGTA de Lyon-Dardilly, les postes d'enseignement en " Sciences et techniques agronomiques - Productions végétales " et en " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles " ont été supprimés pour être regroupés, à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, sur un unique poste intitulé " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles " et portant le numéro 1462. Ce nouveau poste ouvert à la mobilité portait, conformément à la note de mobilité du 6 mai 2021, sur l'enseignement de la discipline " Sciences et techniques agronomiques ", option " Productions horticoles ", et comprenait un enseignement complémentaire dans la discipline " Sciences et techniques agronomiques ", option " Productions végétales ". 8. Pour rejeter la candidature de M. C sur le poste n° 1462 et retenir celle de M. A, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'est fondé sur la circonstance que M. A devait être considéré comme prioritaire au regard de la règle fixée au point 4 du paragraphe 3 du B de la partie II de la note de mobilité du 6 mai 2021, dès lors, d'une part, qu'il justifiait d'une ancienneté plus importante au sein du LEGTA de Lyon-Dardilly, d'autre part, qu'il justifiait de l'ancienneté la plus importante dans l'enseignement de la discipline " Sciences et techniques agronomiques - Productions végétales " compte tenu de ce qu'il l'avait enseignée au cours de l'année scolaire 2020-2021, et, enfin, qu'il était le seul candidat sur ce poste à être concerné par la réduction du nombre de postes ayant conduit à regrouper, à compter de l'année scolaire 2021-2022, les disciplines " Sciences et techniques agronomiques - Productions végétales " et " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles ". 9. Toutefois, si ni M. C, ni M. A ne pouvait se prévaloir de la règle de priorité fixée au premier alinéa du point 4 du paragraphe 3 du B de la partie II de la note de mobilité du 6 mai 2021, dès lors qu'ils n'occupaient pas le poste n° 1462 au cours de l'année scolaire 2020-2021, et si M. C ne pouvait davantage se prévaloir de la règle de priorité fixée au second alinéa de ce point 4, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le poste en " Biologie - Écologie " qu'il occupait au cours de l'année scolaire 2020-2021 n'a pas été supprimé à compter de l'année scolaire 2021-2022 mais repris par un agent titulaire, il ressort également des pièces du dossier que M. A ne remplissait pas davantage les conditions pour bénéficier de la règle de priorité fixée au second alinéa dudit point 4. En effet, si l'intéressé était le seul agent contractuel concerné par une réduction du nombre de postes, il occupait néanmoins un poste en " Sciences et techniques agronomiques - Productions végétales " au cours de l'année scolaire 2020-2021, et non en " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles ", de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme un agent contractuel de la discipline " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles " strictement entendue, au sens et pour l'application du second alinéa du point 4 du paragraphe 3 du B de la partie II de la note de mobilité du 6 mai 2021. Les circonstances que M. A justifiait d'une ancienneté plus importante que M. C au sein du LEGTA de Lyon-Dardilly, qu'il justifiait d'une ancienneté plus importante en " Sciences et techniques agronomiques - Productions végétales " et que sa fiche de poste à compter du 1er septembre 2021, éditée postérieurement à la décision contestée, soit intitulée " Sciences et techniques agronomiques - Productions végétales " et comprenne majoritairement des enseignements dispensés en " Productions végétales " ainsi que quelques enseignements dispensés en " Productions horticoles " et en " Biologie - Écologie ", sont à cet égard sans incidence. 10. Ainsi, il appartenait au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de départager les candidatures de M. C et de M. A en faisant application de la règle de priorité fixée au point 5 du paragraphe 3 du B de la partie II de la note de mobilité du 6 mai 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C justifiait d'une ancienneté cumulée de 43 mois, selon son formulaire de candidature en date du 18 mai 2021, et de 47 mois selon les rectifications opérées au début du mois de juillet 2021 par la directrice de l'EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully au moyen du système d'information de gestion des ressources humaines " RenoiRH " et non contestées en défense, tandis que M. A justifiait d'une ancienneté cumulée de 87 mois selon son formulaire de candidature en date du 18 mai 2021, mais de seulement 46 mois selon les rectifications opérées par cette même directrice et que l'intéressé ne conteste pas. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C justifiait d'une expérience avérée dans l'enseignement de la discipline " Productions horticoles ", dès lors qu'il l'avait enseignée au sein du lycée professionnel agricole (LPA) de Tonneins au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, d'une inspection favorable dans l'enseignement de cette même discipline pour l'année scolaire 2018-2019, ainsi que de diplômes dont l'adéquation avec le poste n° 1462 n'est pas contestée, tandis que M. A ne justifiait d'aucune expérience dans l'enseignement de cette discipline, ni d'aucun diplôme en adéquation avec ce poste ou d'une inspection favorable. Le requérant, qui justifiait d'une ancienneté cumulée supérieure à celle de son concurrent, d'une expérience avérée d'enseignement dans la discipline " Productions horticoles ", d'une adéquation entre le poste n° 1462 et ses diplômes ainsi que d'une inspection favorable, remplissait dès lors l'ensemble des conditions pour bénéficier de la règle de priorité fixée au point 5. 11. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a méconnu les règles de priorité fixées par la note de mobilité du 6 mai 2021 en rejetant sa candidature sur le poste n° 1462 pour l'année scolaire 2021-2022. Il résulte de ce qui précède que la décision, révélée le 1er juillet 2021, par laquelle cette autorité a rejeté sa candidature doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation retenus et compte tenu du caractère annuel de la mobilité des personnels contractuels d'enseignement et d'éducation sur moyens permanents de l'enseignement technique agricole public ainsi que de l'achèvement de l'année scolaire 2021-2022, que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire affecte M. C sur le poste n° 1462 ni qu'il lui propose un poste d'agent contractuel d'enseignement et d'éducation sur moyens permanents de l'enseignement technique agricole public. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision, révélée le 1er juillet 2021, par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la candidature de M. C sur le poste n° 1462 situé au sein du LEGTA de Lyon-Dardilly, intitulé " Sciences et techniques agronomiques - Productions horticoles ", pour l'année scolaire 2021-2022, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information, à M. B A et au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Lyon-Dardilly. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, C. E La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2105653_20221202
Données disponibles
- Texte intégral