TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105654_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2021, le 3 mai 2022 et le 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Maze-Villeseche demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 31 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord lui a notifié, pour le compte du département du Nord, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 789,37 euros correspondant à des versements effectués de février 2019 à janvier 2020 ; - la décision du 31 mai 2021 par laquelle la CAF du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle d'un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2019 ; - la décision du 31 mai 2021 par laquelle la CAF du Nord lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 4 679,97 euros pour la période de février 2019 à janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas fraudé et qu'elle a été séparée de son conjoint jusqu'au 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord, demande au tribunal : 1°) de la mettre hors de cause en ce qui concerne les conclusions dirigées contre un indu de revenu de solidarité active et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; 2°) de condamner Mme A à lui verser les sommes de 228,67 et 4 908,64 euros au titre des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au département du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les trois décisions du 31 mai 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 789,37 euros, un indu de prime exceptionnelle de 228,67 euros et un indu de prime d'activité de 4 679,97 euros. Sur la demande de mise hors de cause de la CAF du Nord : 2. La décision mettant à la charge de Mme A le remboursement d'un indu de RSA a été prise par la CAF du Nord qui assure la gestion de cette prestation, par délégation, pour le compte du département du Nord, lequel en assure le financement. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à la contestation du bien-fondé d'un indu de RSA ou à sa remise gracieuse. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la CAF du Nord s'agissant de la contestation de l'indu de RSA. Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Aux termes de l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. L'institution, par ces dispositions de recours administratifs préalables obligatoires à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Seules les décisions prises à la suite de ces recours administratifs préalables obligatoires, qui se substituent aux décisions initiales, sont susceptibles d'être déférées devant le tribunal. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 6. En l'espèce, Mme A conteste les décisions du 31 mai 2021 mettant à sa charge des indus de RSA et de prime d'activité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 16 juillet 2021 et dont elle a accusé réception le 20 juillet suivant, Mme A n'a pas produit la décision du président du conseil départemental du Nord statuant sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 31 mai 2021 portant sur un indu de RSA ni celle de la CAF statuant sur son recours administratif préalable formé contre la décision du 31 mai 2021 portant sur un indu de prime d'activité, seules décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, toute pièce justifiant du dépôt de tels recours administratifs. Elle n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions du 31 mai 2021 mettant à sa charge le remboursement d'indus de RSA et de prime d'activité n'ayant pas été régularisées, elles doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année : 7. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat "". 8. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide exceptionnelle instituées par le décret du 10 décembre 2019 susvisé sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire et son conjoint. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 9. En l'espèce, Mme A a perçu en novembre et décembre 2019 le RSA et l'aide exceptionnelle de fin d'année correspondante. Cependant, à l'issue d'un contrôle de la situation de l'intéressée effectué au mois de mars 2021, les services de la CAF du Nord ont rectifié le montant des ressources déclarées par Mme A pour la période allant de janvier 2019 à janvier 2021 en raison de la remise en cause de ses déclarations quant à sa séparation avec son époux et de l'absence de déclaration des ressources perçues sa fille au cours des années 2019 et 2020. Cette rectification a conduit à un recalcul de ses droits au RSA, notamment pour les mois de novembre et décembre 2019 et par conséquent à un recalcul de ses droits au bénéfice de l'aide exceptionnelle. 10. En premier lieu, il n'est pas contesté par la requérante qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, elle n'a pas déclaré les revenus perçus par sa fille C dans le cadre de diverses activités professionnelles menées au cours de la période en litige. 11. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contrôle établi le 8 avril 2021 par un agent assermenté de la CAF du Nord, rapport dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que pour ce qui est des charges afférentes au logement occupé par la requérante au cours de la période litigieuse, les factures du fournisseur d'énergie, depuis le mois de juillet 2019, les traites de l'assurance habitation, depuis le mois de novembre 2019, ainsi que les factures téléphoniques et d'accès à internet, depuis le mars 2019, sont réglées par prélèvement sur le compte bancaire personnel de M. A, même si elles sont établies au nom de Mme A et que la requérante a initialement déclaré à l'agent de la CAF régler directement ses factures au moyen de sa carte bancaire. Depuis le mois d'avril 2019, les factures d'eau du même logement sont, quant à elles, au nom de M. A et les taxes d'habitation des années 2019 et 2020 dudit logement sont, elles aussi, au seul nom de M. A. Il résulte encore de l'instruction que M. et Mme A disposait toujours d'un compte bancaire joint au cours de la période litigieuse. Dans ces conditions, l'existence d'une communauté d'intérêts financiers est caractérisée pour la période allant de janvier 2019 au 1er janvier 2021, date à compter de laquelle Mme A a déclaré la reprise de la vie commune avec son époux, quand bien même ce dernier aurait été hébergé par son cousin au cours de cette même période. Par suite, c'est à bon droit que la CAF du Nord a pris en compte les revenus du conjoint de Mme A pour déterminer ses droits au bénéfice du RSA et par suite à l'aide exceptionnelle et qu'elle a mis à sa charge le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle d'un montant de 228,67 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle la CAF du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle d'un montant de 228,67 euros doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF du Nord : 13. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la CAF du Nord sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la CAF du Nord au même titre. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause s'agissant de la contestation de l'indu de revenu de solidarité active. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Nord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Nord, à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Nord en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2105654_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel