TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105656_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 11 mars 2022, l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence File-Etoupe, représenté par Me Roe, demande au tribunal : 1°) le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son activité présente un caractère lucratif au sens des dispositions de l'article 206 du CGI en raison du public visé et des tarifs proposés ; que toutes les places ne sont pas occupées par des bénéficiaires de l'aide sociale ; que le tarif n'est pas imposé mais fait l'objet d'une phase d'échanges et de négociations ; - il entend se prévaloir de la doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-10-60-20130304 n°90. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Roe représentant l'établissement requérant. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence File-Etoupe a sollicité le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des années 2017 et 2018 par deux demandes de restitution valant réclamations contentieuses, respectivement le 24 décembre 2019 et le 15 octobre 2020. Ces réclamations contentieuses ont fait l'objet d'une décision de rejet du 5 mai 2021. L'établissement demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en litige pour un montant de 60 672 euros pour 2017 et 52 377 euros pour 2018. Sur les conclusions tendant au bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises imposées [à l'impôt sur les sociétés] d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () ". 3. Aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " et aux termes du premier alinéa de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics () doivent () acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions qu'un établissement public n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. Doivent, notamment, être regardés comme gérés dans des conditions particulières de nature à faire regarder leur exploitation comme non lucrative les services destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales et dont les tarifs sont, à cet effet, soit inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, compte tenu de l'incidence des impôts commerciaux supportés par ce dernier, soit modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. 5. En l'espèce, l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence File-Etoupe est un établissement public exerçant une activité d'hébergement des personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions des articles L 315 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Cet établissement est habilité, pour la totalité de ses places, à l'aide sociale à l'hébergement. Il a ainsi vocation à accueillir des personnes âgées dépendantes disposant de faibles ressources, ne pouvant accéder aux prestations offertes par les établissements privés à but lucratif qui, en général, ne proposent pas ou proposent en nombre très limité des places éligibles à l'aide sociale à l'hébergement. La circonstance que l'établissement n'ait accueilli qu'environ 15 pour cent de résidents bénéficiaire de l'aide sociale est sans incidence dès lors qu'étant habilité à 100 pour cent il devait appliquer pour l'ensemble des résidents le tarif administré. S'agissant des tarifs proposés, d'une part la circonstance que le tarif est arrêté par le président du conseil départemental à l'issue d'une phase d'échanges et de négociation est sans incidence sur son caractère administré. D'autre part, l'administration soutient que les établissements commerciaux les moins chers répertoriés proposent des prestations équivalentes supérieures de 24,64 pour cent pour 2016 et 17,55 pour cent pour 2020 à ceux de l'établissement requérant. Enfin le montant de l'aide sociale à l'hébergement accordé aux résidents éligibles de l'établissement requérant est modulé en fonction de leurs ressources et peut couvrir le coût total de l'hébergement. Par conséquent, l'activité d'accueil de personnes âgées dépendantes de l'établissement requérant ne peut être regardée, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, comme possédant un caractère lucratif. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé qu'il ne pouvait être assujetti à l'impôt sur les sociétés et, partant, bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. 6. En second lieu, l'interprétation administrative énoncée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-60-20130304 n°90 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'établissement requérant tendant au remboursement du crédit en litige doivent être rejetées. Sur les intérêts moratoires : 8. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de l'établissement requérant tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 9. L'établissement requérant ne justifiant d'aucuns dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'établissement requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EHPAD Résidence File-Etoupe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EHPAD Résidence File-Etoupe et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. OuardesL'assesseur le plus ancien, Signé F. X de MiguelLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2105656_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel