TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105658_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. B A, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté du 8 novembre 2011 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 8 juin 2021 ne pouvait prononcer légalement son expulsion dès lors qu'il résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans et que la mesure ne constituait pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État et la sécurité publique.; - la décision du 8 juin 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public qu'il constituerait ; - elle est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor ; - les conclusions de Mme Simeray ; - les observations de Me Dahmoune, substituant Me Harutyunyan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant belge, déclare être entré pour la première fois en France en 2000. À la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de huit ans prononcée le 18 novembre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire français par un arrêté du 8 novembre 2011. M. A a quitté le territoire français le 15 février 2021. Par une décision du 8 juin 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 8 novembre 2011. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. () ". Aux termes de l'article L. 632-3 du même code : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ". Aux termes de l'article L. 632-6 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1 ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituaient toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public sont de nature, eu égard aux changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et aux garanties de réinsertion qu'il présente, à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en 2009 et 2010 à cinq et huit ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 2006 et 2009. Depuis sa libération conditionnelle le 19 novembre 2014 M. A justifie avoir signé deux contrat à durée indéterminée en 2018 et 2020 et avoir travaillé durant trois années. En janvier 2021, il a été interpellé pour des faits de dégradation de bien d'utilité publique en état d'ivresse, pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné à la date de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion et des preuves de réinsertion qu'il apporte, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le sol français constituait toujours une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté du 8 novembre 2011 prononçant l'expulsion du territoire français de M. A doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2021 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté du 8 novembre 2011 prononçant l'expulsion du territoire français de M. A est annulé. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2105658_20230704
Données disponibles
- Texte intégral