TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105659_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021 et complétée le 3 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 septembre 2021 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient qu'elle souffre d'épilepsie, de dépression, de douleurs articulaires et que ses pathologies limitent ses déplacements.
Par un courrier du 25 mars 2022, le département des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions rejetant la demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 10 décembre 2020 la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ainsi que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département des Pyrénées-Orientales, la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à ses demandes par deux décisions du 6 septembre 2021 dont Mme A par la présente requête, demande l'annulation.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à Mme A le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " :
4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinées aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
5. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
6. Mme A, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre d'épilepsie, de dépression, d'une épicondylite au bras droit et d'une tendinopathie au talon d'Achille droit. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des nombreuses pièces médicales produites au dossier, que Mme A présenterait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou qu'elle aurait besoin d'une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs, le certificat médical joint à sa demande, établi le 7 décembre 2020, ne mentionnant qu'un périmètre de marche supérieur à 100 mètres et le fait que les douleurs tendineuses limitent la force musculaire et le maintien des efforts, sans autre précision. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied serait telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de délivrer cette carte à Mme A, la présidente du département des Pyrénées-Orientales n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède, compte tenu des éléments médicaux figurant dans le dossier, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. B
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2022,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2105659_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel