TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105659_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2105659 le 15 juin 2021, M. B A, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
-d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne rejetant son recours administratif préalable dirigé contre le titre de perception n°ACDE 21 2600008346 du 12 février 2021 portant demande de remboursement de l'aide de 1.500 euros versée pour le mois de mars 2020;
-d'annuler en tant que de besoin le titre de perception n°ACDE 21 2600008346 du 12 février 2021 ;
-de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros ;
-de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il respectait les conditions d'octroi de l'aide litigieuse ;
-l'administration ne pouvait pas retirer la décision d'octroi de l'aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2105660 le 15 juin 2021, M. B A, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
-d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne rejetant son recours administratif dirigé contre le titre de perception n°ACDE 21 2600008347 du 12 février 2021 portant demande de remboursement de l'aide de 1.500 euros versée pour le mois d'avril 2020 ;
-d'annuler en tant que de besoin le titre de perception n°ACDE 21 2600008347 du 12 février 2021 ;
-de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros ;
-de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il respectait les conditions d'octroi de l'aide litigieuse ;
-l'administration ne pouvait pas retirer la décision d'octroi de l'aide.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2105661 le 15 juin 2021, M. B A, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
-d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne rejetant son recours administratif dirigé contre le titre de perception n°ACDE 21 2600008348 du 12 février 2021 portant demande de remboursement de l'aide de 1.500 euros versée pour le mois de juin 2020 ;
-d'annuler en tant que de besoin le titre de perception n°ACDE 21 2600008348 du 12 février 2021 ;
-de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros ;
-de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il respectait les conditions d'octroi de l'aide litigieuse ;
-l'administration ne pouvait pas retirer la décision d'octroi de l'aide.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous types de locaux sous le libellé Ultimum Domotique. Dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, il a bénéficié de trois versements de 1 500 euros au titre des mois de mars, avril et juin 2020. Suite à un contrôle a posteriori, le directeur départemental des finances publiques a émis trois titres exécutoires portant remboursement intégral de l'aide versée pour chacun des mois litigieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2105659, 2105660 et 2105661 présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conditions de récupération des aides versées :
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine () ".
4. Il résulte des dispositions précédentes que l'ordonnance n°2020-317 du
25 mars 2020 ayant expressément institué un dispositif de récupération des aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par cette même ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait retirer les décisions de lui attribuer des aides attribuées au titre des mois de mars, avril et juin 2020 plus de quatre mois après les dates auxquelles elles ont été accordées.
Sur le respect par le requérant des conditions d'éligibilité au fonds de solidarité :
5. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière () / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " la demande est accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 () ".
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A n'a pas répondu à la demande de justificatifs qui lui a été adressée par courriel notifié en date du 24 septembre 2020 afin de vérifier l'éligibilité de son entreprise au fonds de solidarité et le correct calcul du montant de l'aide versée. D'autre part, le requérant n'établit pas qu'il n'était plus redevable au
31 décembre 2019 d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement, et en particulier qu'il avait réglé l'amende fiscale pour non dépôt dans les délais de sa déclaration de résultats pour l'exercice clos en 2018. Dans ces conditions, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a pu, sans méconnaitre la portée des dispositions précitées, procéder à la récupération des aides accordées à M. A. Par suite, la demande du requérant aux fins d'annuler les décisions visant à la récupération des aides versées, et de le décharger des sommes correspondantes, doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2105659, 2105660 et 2105661 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
G. C
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2105659_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel