TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105659_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 portant refus de son admission au grade de contrôleur principal des douanes. Elle soutient que : - l'annulation, après les épreuves écrites, de l'épreuve orale du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal méconnaît le principe de sécurité juridique ; - cette annulation lui a causé une perte de chance d'être admise au concours. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ; - l'arrêté du 3 décembre 2020 portant adaptation des épreuves du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe, Mme A B s'est inscrite au concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal au titre de l'année 2020. Après s'être présentée à l'épreuve écrite d'admissibilité du 15 septembre 2020, elle a été déclarée admissible par délibération du jury du 14 octobre 2020. Par un arrêté du 11 décembre 2020, l'épreuve orale d'admission a été supprimée. Par arrêté du 3 février 2021, la directrice générale des douanes et droits indirects a nommé 93 candidats au grade de contrôleur principal au titre de l'année 2020, au nombre desquels ne figuraient pas Mme B. Cette dernière a présenté un recours hiérarchique contre la liste des 93 candidats admis au concours publiée sur l'intranet de la direction interrégionale des douanes le 14 décembre 2020, rejeté par décision du 6 mai 2021 de la directrice générale. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 portant refus de son admission au grade de contrôleur principal des douanes. 2. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique civile et militaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves. / Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. / Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article 16 du décret du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises : / 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique () / Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2020 portant adaptation des épreuves du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2012 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des épreuves du concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l'année 2020 par arrêté du 11 mai 2020 susvisé. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2012 susvisé, le concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects comporte une épreuve unique d'admission. / L'épreuve écrite d'admissibilité prévue au I de l'article 1er du même arrêté devient l'épreuve unique d'admission. / Cette épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. / L'épreuve orale d'admission prévue au II de l'article 1er du même arrêté est suspendue ". 4. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision du 14 décembre 2020 en litige aurait méconnu le principe de sécurité juridique, un tel moyen ne peut être qu'écarté dès lors que celle-ci a été adoptée dans le cadre des dispositions mentionnées au point 3 ayant suspendu l'épreuve orale d'admission. A supposer qu'elle ait entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté du 3 décembre 2020, lequel prévoit en son article 2 que l'épreuve écrite d'admissibilité, qui s'est déroulée le 15 septembre 2020, devient l'épreuve unique d'admission tandis que l'épreuve orale d'admission est supprimée, une telle décision d'annuler l'épreuve orale d'admission, qui, n'imposant aucune contrainte supplémentaire aux candidats concernés, n'a pas remis en cause une situation juridiquement constituée et trouve son fondement légal dans les dispositions citées au point 2, ne pouvait, par construction et dans les circonstances particulières dans lesquelles cette décision est intervenue, faire l'objet de mesures transitoires. Par suite, pour regrettables que soient les inconvénients qui ont pu résulter, pour les candidats au concours, de la suppression de cette épreuve, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté. 5. En second lieu, la circonstance, à la supposer avérée, qu'en raison de la suppression de l'épreuve orale d'admission Mme B aurait perdu une chance sérieuse de réussir le concours litigieux, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, L. C La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2105659_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel