TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105660_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2017 sous couvert d'un visa de type C. Il a obtenu un certificat de résidence algérien assorti d'une autorisation de travail valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2020 en raison de son mariage avec une ressortissante française, avant d'en solliciter le renouvellement. Par une décision du 28 septembre 2021, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 23 septembre 2021, le préfet a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral contesté. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. La décision attaquée vise les dispositions de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet a fait application et mentionne que M. A s'est séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2020 et que cette nouvelle situation familiale fait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Elle précise ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de la motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement d'un certificat de résidence algérien obtenu en qualité de conjoint de ressortissant français l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dont la validité a expiré le 8 septembre 2020. M. A soutient avoir sollicité une demande de changement de statut en qualité de salarié en transmettant à la préfecture du Finistère, le 16 novembre 2020 et le 18 mars 2021, des contrats de travail. Il ressort à ce titre des pièces du dossier, que l'intéressé a d'abord transmis des contrats de travail par voie électronique, puis par voie postale, en produisant à l'instance une copie d'un recommandé d'avis de réception. Toutefois, ces éléments ne justifient pas que M. A ait formellement sollicité une demande de changement de statut, dès lors qu'il ne justifie pas de la teneur des échanges tenus à cette occasion avec les services de la préfecture. Au demeurant, M. A ne peut soutenir avoir été titulaire d'une autorisation de travail au moment du dépôt de sa demande, en se prévalant du récépissé de demande de titre de séjour ayant expiré le 8 septembre 2020, dès lors que cette autorisation n'a pas été délivrée dans le cadre prévu par les dispositions du code du travail mais seulement accordée durant le délai de demande de titre de séjour. En tout état de cause, la demande de renouvellement du certificat de résidence déposée par l'intéressé le 9 juin 2020, n'était pas accompagnée d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ou d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit compte tenu du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, motif pris de l'absence d'une autorisation de travail doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France le 9 novembre 2017 pour rejoindre la ressortissante française avec laquelle il s'est marié en 2018 avant de s'en séparer et de divorcer. A la date de la décision, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il est majeur et ne réside pas avec les membres de sa famille présente en France et titulaires d'un certificat de résidence algérien. M. A ne fait pas état de liens personnels créés en France en dehors de son ancienne épouse avec laquelle il n'a plus de relations. Il n'établit pas être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105660
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2105660_20220711
Données disponibles
- Texte intégral