TA35MSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultMSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105661_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de deux points de son permis de conduire prise à la suite de l'infraction commise le 18 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 4 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la décision référencée " 48SI " ne tient pas compte des quatre points récupérés à la suite de sa participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 14 et 15 octobre 2021 ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 18 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 4 septembre 2021 ont perdu leur objet dès lors que cette décision n'est pas mentionnée par le relevé d'information intégral du requérant dont le permis de conduire est valide ; - la réalité de l'infraction commise le 28 avril 2021 est établie. Les parties ont été régulièrement informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'imputabilité d'une infraction au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de retrait de deux points de son permis de conduire prise à la suite de l'infraction commise le 18 avril 2021, ainsi que la décision référencée " 48SI " du 4 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. C produit en défense et édité le 28 décembre 2021 que le permis de conduire du requérant a été crédité, consécutivement à sa participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 14 et 15 octobre 2021 et en exécution d'une décision du préfet du Morbihan du 16 octobre 2021, de quatre points. Par ailleurs, ce relevé ne comporte aucune mention relative à une décision référencée " 48SI " d'invalidation du permis de conduire pour solde nul. Dans ces conditions, le titre de conduite de l'intéressé doit être regardé comme étant " valide ". Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 4 septembre 2021 sont devenues sans objet, et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de point (s) prises par le ministre de l'intérieur. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105661_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel