TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105662_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 3 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant serbe, est entré en France le 21 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 22 septembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mars 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet que M. C, entré en France le 21 juillet 2016, est en concubinage avec une ressortissante albanaise titulaire d'une carte de résident au titre de l'asile valable du 31 mars 2017 au 30 mars 2027, et avec qui il a eu deux enfants nées respectivement le 30 novembre 2018 et le 26 juin 2021 à Toulouse. Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier de la procédure de réunification familiale, l'arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Gueye de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Article 2 : L'arrêté du 22 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Gueye une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2105662_20230324
Données disponibles
- Texte intégral