TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2105667_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. C A, représenté par Me Debard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement depuis le dernier jugement indemnitaire du 17 décembre 2019, d'assortir cette somme des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire et d'en ordonner la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le préfet du Val-d'Oise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il n'a pas exécuté la décision du 27 octobre 2017 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ainsi que le jugement du tribunal administratif lui enjoignant d'assurer ce relogement avant le 1er février 2019 ; - il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence étant logé dans des locaux impropres à l'habitation et le vivant difficilement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°1807889 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 novembre 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 27 octobre 2017, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu'il occupait un local impropre à l'habitation. Par un jugement n°1807889 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement avant le 1er février 2019. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à M. A au-delà d'un délai de six mois à compter de cette décision, le 27 avril 2018, le tribunal a condamné l'État à verser au requérant une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices tous intérêts échus à la date du jugement du 17 décembre 2019. Par un courrier daté du 16 février 2021, réceptionné le lendemain, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme globale de 14 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement depuis le dernier jugement indemnitaire du 17 décembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu'il occupait un local impropre à l'habitation. Il résulte de l'instruction que, depuis le dernier jugement indemnitaire le concernant, la situation du requérant n'a pas évolué et qu'il vit avec son épouse et ses cinq enfants dans des locaux impropres à l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 27 avril 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il est constant toutefois que ces préjudices ont déjà été indemnisés par un précédent jugement du tribunal en date du 17 décembre 2019. Le requérant ne peut donc solliciter d'indemnisation à ce même titre pour la période antérieure à ce dernier jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 5 550 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 5 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 5 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105667
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2105667_20230215